Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er juillet 2014 et le 20 février 2015, Mme C..., représentée par la société d'avocats M et R, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision de radiation du 25 juillet 2012, ainsi que les décisions confirmatives des 23 août 2012 et 5 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance a été rendue irrégulièrement dès lors que la procédure contradictoire engagée entre les parties nécessitait la tenue d'une audience ;
- aucune forclusion ne lui est opposable dès lors que l'administration ne justifie pas des conditions de notification de la décision du 25 juillet 2012, que la décision du 23 août 2012 ne mentionne pas les voies et délais de recours et que la décision du 5 mars 2013 a été attaquée dans le délai de recours ;
- il ressort de ses écritures produites en première instance qu'elle sollicitait l'annulation des décisions des 25 juillet et 23 août 2012, ainsi que le premier juge l'a expressément relevé dans l'ordonnance attaquée ;
- il ressort de ces mêmes écritures, par référence aux pièces jointes à sa demande, qu'elle soutenait le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision la radiant des cadres est entachée d'une incompétence ;
- cette décision n'est pas motivée en droit ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de mises en demeure signées par des autorités compétentes ;
- le délai pour répondre à la mise en demeure était insuffisant ;
- elle a manifesté son intention de conserver ses liens avec le service ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle aurait dû faire l'objet d'un congé de longue maladie.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2015 par une ordonnance en date du 21 janvier 2015, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la société d'avocats CM Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que :
- les moyens tendant à l'annulation pour irrégularité de l'ordonnance attaquée ne sont pas fondés ;
- la demande présentée en première instance à l'encontre des décisions des 25 juillet et 23 août 2012 était tardive ;
- la décision du 5 mars 2013 a le caractère d'une décision purement confirmative ;
- les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 25 juillet 2012 ne sont pas fondés.
L'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 23 février 2015, prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 12 juin 2015, a été présenté pour MmeC....
Vu :
- l'ordonnance attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour Mme C...et de MeA..., pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
1. Considérant que Mme C...fait appel de l'ordonnance du 25 avril 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg du 25 juillet 2012 prononçant sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière pour abandon de poste et des décisions des 23 août 2012 et 5 mars 2013 rejetant ses recours gracieux ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant que le magistrat qui se prononce par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'a pas à statuer après une audience publique, alors même qu'il aurait transmis la requête au défendeur ; qu'au demeurant, le fait de statuer par ordonnance, s'il permet à un juge administratif de trancher seul un litige, ne dispense pas par lui-même la juridiction de mener une instruction contradictoire en application de l'article L. 5 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière faute pour le juge d'avoir tenu une audience publique ne peut qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
5. Considérant que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que la décision du 25 juillet 2012 prononçant la radiation des cadres de Mme C...lui a été notifiée le 26 juillet 2012, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit en défense par l'administration ; qu'en tout état de cause, la requérante ne conteste pas avoir formé les recours gracieux présentés les 6 et 8 août 2012 à l'encontre de la décision du 25 juillet 2012, laquelle mentionne les voies et délais de recours, révélant ainsi sa connaissance de cette décision au plus tard à la date du 6 août 2012 ; que ces recours ont été rejetés par une décision explicite du 23 août 2012, notifiée le lendemain à l'intéressée, lui laissant ainsi jusqu'au 25 octobre 2012 inclus pour présenter un recours contentieux ; que la requérante ne saurait se prévaloir de ce que la notification de cette décision rejetant explicitement ses recours gracieux ne comportait pas, à nouveau, les voies et délais de recours, dès lors que ceux-ci étaient précisés dans la décision du 25 juillet 2012 ; que le nouveau recours gracieux formé le 20 janvier 2013 par Mme C...n'a pas eu pour effet de rouvrir un délai de recours à l'encontre des décisions des 25 juillet et 23 août 2012, ni de permettre un recours contentieux contre la décision du 6 mars 2013 statuant sur le dernier recours gracieux de la requérante, cette décision ayant pour seul objet de confirmer les décisions précédentes ; qu'ainsi, la demande présentée le 30 avril 2013 par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg était tardive et, par suite, irrecevable ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
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N° 14NC01188