Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 juin 2014 et 27 novembre 2014, Mme B..., représentée par la société d'avocats Masse-Dessen - Thouvenin - Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, faute de préciser les raisons du licenciement et les démarches entreprises par l'administration pour la reclasser ;
- le principe selon lequel l'administration doit chercher à reclasser un agent contractuel avant d'envisager son licenciement induit nécessairement qu'elle entreprenne des démarches pour assurer sa reconversion professionnelle ;
- le recteur n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer son reclassement dans un emploi de niveau équivalent au sein de l'ensemble des services de l'Etat ou, à tout le moins, des services relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- il n'a pas non plus pris toutes les mesures susceptibles d'assurer sa reconversion professionnelle ;
- le licenciement économique n'est pas justifié.
La clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2014 par une ordonnance en date du 24 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- l'administration n'a l'obligation ni d'assurer la reconversion professionnelle de l'agent, ni d'envisager son reclassement dans l'ensemble des services de l'Etat ;
- le recteur a entrepris des démarches en vue du reclassement géographique et fonctionnel de la requérante, sans résultats ;
- le licenciement pour motif économique est justifié.
L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 19 décembre 2014, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.
Vu les pièces dont il résulte que la procédure a été communiquée au syndicat général de l'éducation nationale CFDT Champagne-Ardenne, lequel n'a pas présenté de mémoire.
Vu :
- le jugement et l'arrêté attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a été recrutée le 6 novembre 2000 par un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007, en vue d'exercer les fonctions d'enseignante en " sciences et techniques industrielles ", dans la spécialité " entretien des articles textiles en industrie ", au lycée Europe de Reims ; que, par un arrêté du 10 mai 2012, le recteur de l'académie de Reims a prononcé son licenciement pour motif économique ; que Mme B...fait appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait lui-même entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, dans sa version applicable au présent litige : " (...) La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis " ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., l'arrêté attaqué mentionne les raisons pour lesquelles le recteur de l'académie de Reims a prononcé son licenciement, ainsi que les démarches entreprises par l'administration en vue d'assurer son reclassement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire du 13 décembre 2011, que Mme B...est dépourvue de mission d'enseignement depuis le 1er septembre 2009, en raison de l'absence de besoins dans la discipline " entretien des articles textiles en industrie " dans l'académie de Reims ; qu'après un congé de maternité accompli au cours de l'année 2010-2011, aucun poste n'a pu lui être proposé dans cette discipline lors de la rentrée du 1er septembre 2011, dès lors que les deux seuls postes existants dans l'académie sont occupés par des agents titulaires ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à contester l'absence de besoins relevée par le recteur pour justifier le motif économique de son licenciement ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que ce motif reposerait sur des faits entachés d'inexactitude ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration propose à cet agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., titulaire d'un baccalauréat professionnel en " commerce service " obtenu en 1993 et disposant d'une expérience professionnelle dans le secteur de la vente, ne justifie pas du niveau de qualification requis pour enseigner dans l'une des autres disciplines de la filière " sciences et techniques industrielles " ; que les inspecteurs de l'éducation nationale compétents pour les filières " économie gestion " et " sciences biologiques - sciences sociales appliquées ", saisis par le recteur de l'académie de Reims en vue d'un reclassement de la requérante, ont indiqué que le niveau d'études et l'expérience professionnelle antérieure de l'intéressée ne permettaient pas d'envisager un tel reclassement dans l'une des disciplines correspondant à leurs secteurs respectifs ; que le correspondant académique de la mission générale chargée de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes quittant prématurément l'école, également sollicité par le recteur, a relevé que le profil de Mme B...n'était pas en adéquation avec les fonctions exercées dans le cadre de cette mission ; que les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement relevant de l'académie de Reims ont tous indiqué au recteur qu'ils n'avaient pas de poste à proposer à la requérante ; que les recteurs des académies de Créteil, d'Amiens et de Besançon, consultés par leur collègue de Reims, ont confirmé qu'ils n'avaient pas de besoin dans la discipline professée par MmeB... ; que si la requérante soutient que l'administration n'a pas mis en oeuvre l'ensemble des mesures propres à assurer sa reconversion professionnelle en vue d'un reclassement dans un emploi de niveau équivalent, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'un bilan de compétences du 5 février au 5 avril 2012 dans le cadre des démarches entreprises par le recteur pour assurer son reclassement, celui-ci ne revêtant pas le caractère d'une obligation de résultat pour l'administration ; qu'à cet égard, le refus opposé par l'administration à sa demande de congé de formation pour la préparation au concours de conseiller principal d'éducation est justifié par la circonstance que ce concours est réservé aux détenteurs d'un Master 2 ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'administration a cherché à reclasser Mme B...dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait précédemment ;
7. Considérant, d'autre part, que lorsqu'une réorganisation de service conduit à la suppression d'un emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée et recruté au sein d'une académie, le recteur doit mettre en oeuvre l'obligation mentionnée au point 5 ci-dessus en prenant en compte l'ensemble des postes vacants au sein de cette académie ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le recteur aurait dû, pour satisfaire à cette obligation, rechercher à la reclasser dans l'ensemble des services de l'Etat ou, à tout le moins, dans l'ensemble des services relevant du ministère de l'éducation nationale ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, le recteur de l'académie de Reims a cherché à assurer ce reclassement dans les académies limitrophes de Créteil, d'Amiens et de Besançon ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'emploi de niveau équivalent à celui précédemment occupé par MmeB..., alors que celle-ci ne soutient pas avoir demandé à être reclassée dans un autre emploi, le recteur de l'académie de Reims doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au syndicat général de l'éducation nationale CFDT Champagne-Ardenne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
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N° 14NC01075