Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015 sous le n° 15NC00075, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1400705-1401924 du 18 décembre 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 18 février 2014 refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à MmeC....
Il soutient qu'il pouvait légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C...en application des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2015, MmeC..., représentée par Me Mengus, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et la somme de 2 500 euros au titre des mêmes frais exposés en appel.
Elle soutient que la requête du préfet est irrecevable dès lors qu'elle ne précise pas les moyens sérieux susceptibles de justifier le sursis à l'exécution du jugement attaqué et qu'elle soulève un moyen nouveau tiré de ce que le refus d'autorisation provisoire de séjour pouvait être pris en application du 3° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015 sous le n° 15NC00077, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400705-1401924 du 18 décembre 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 18 février 2014 refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à MmeC... ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeC....
Il soulève les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 15NC00075.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2015, MmeC..., représentée par Me Mengus, demande à la cour :
1°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle relative à la compatibilité du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et la somme de 2 500 euros au titre des mêmes frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas motivée ;
- l'arrêté du 18 février 2014 n'est pas motivé ;
- sa demande de réexamen au titre de l'asile n'avait pas pour objectif de faire échec à une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle faisait valoir des faits nouveaux ;
- elle ne présente pas une menace pour l'ordre public ;
- le traitement de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le principe de confidentialité de sa demande d'asile a été méconnu ;
Par deux décisions du 26 mars 2015 et du 28 avril 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mengus, pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née le 26 janvier 1983, est entrée irrégulièrement en France en 2001 pour y demander l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juin 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 24 mars 2004 ; qu'une carte de séjour temporaire lui a néanmoins été délivrée à compter du 30 octobre 2005 au titre de la vie privée et familiale ; que l'intéressée, condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans par une décision du tribunal correctionnel de Strasbourg du 18 février 2009, confirmée par la cour d'appel de Colmar le 17 décembre suivant, a fait l'objet, par un arrêt rendu par cette même cour le 23 novembre 2011, d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; que, par une décision du 19 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a retiré la carte de séjour dont bénéficiait Mme C...et a décidé sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par deux courriers en date des 24 octobre et 5 décembre 2013, Mme C...a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 18 février 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer cette autorisation et a transmis sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin que celui-ci statue selon la procédure prioritaire ; que le préfet relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2014, en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'appel du préfet :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme C...au séjour a été pris sur le seul fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la demande de l'intéressée " n'est manifestement présentée que pour faire échec à une mesure d'éloignement prononcée suite à une décision d'interdiction définitive du territoire français confirmée, à la fois, en appel et en cassation " ; qu'il ressort des termes mêmes des courriers des 24 octobre et 5 décembre 2013 que Mme C...a souhaité présenter une nouvelle demande en vue d'obtenir la qualité de réfugié en se prévalant du retrait de son titre de séjour, intervenu le 19 juin 2013, et du risque d'excision auquel seraient exposées ses deux filles, nées en France en 2008 et en 2011, en cas de retour au Nigéria ; qu'il n'est pas contesté que cette demande repose ainsi sur des motifs différents de ceux qui fondaient la demande d'asile présentée par l'intéressée lors de son arrivée en France ; que, dans ces conditions, si Mme C...a demandé le réexamen de sa situation au regard de l'asile postérieurement à une mesure d'éloignement prise à son encontre, pour l'exécution d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire, cette circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que l'intéressée a présenté sa demande dans le seul but de faire échec à son éloignement ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en refusant de l'admettre provisoirement au séjour ;
5. Considérant, en second lieu, que le préfet du Bas-Rhin fait valoir que le refus d'admission provisoire au séjour opposé à Mme C...aurait pu être fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet se borne à soutenir que l'intéressée a fait l'objet, le 17 décembre 2009, d'une condamnation par la cour d'appel de Colmar à trois ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, assortie le 23 novembre 2011 d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, sans indiquer les raisons pour lesquelles sa présence sur le territoire français constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat depuis sa libération conditionnelle le 28 janvier 2013, neuf mois avant le terme prévu de sa peine d'emprisonnement, et plus d'un an avant que l'admission provisoire au séjour lui soit refusée ; que dans ces conditions, à supposer que le préfet du Bas-Rhin ait entendu demander à la cour de substituer le 3° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 4° de ce même article comme base légale de la décision attaquée, une telle demande ne peut qu'être écartée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 18 février 2014 refusant d'admettre provisoirement Mme C...au séjour ; que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin ;
Sur les conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme qu'elle demandait au titre des frais exposés par elle devant les premiers juges et non compris dans les dépens ;
9. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sous réserve que Me Mengus, avocate de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais, exposés en appel ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin n° 15NC00077 est rejetée
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Bas-Rhin n° 15NC00075.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mengus, avocate de MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B...épouseC....
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin, pour information.
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N° 15NC00075, 15NC00077