Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 août 2014 en tant qu'il annule l'arrêté de placement en rétention du 30 juillet 2014 ;
2°) de prononcer le remboursement des frais versés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet du Haut-Rhin soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des garanties de représentation effectives de M.C....
Vu ;
- les autres pièces du dossier, et notamment la lettre produite le 11 mai 2015 par Me Malblanc, avocat de M. C...en première instance, consécutivement à la communication de la requête du préfet ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Martinez, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 4 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.C..., l'arrêté du 30 juillet 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de ce dernier ; que le préfet doit également être regardé comme demandant l'annulation dudit jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
3. Considérant que pour annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2014, ordonnant le placement en rétention administrative de M.C..., ressortissant croate, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur les seules circonstances que l'intéressé réside dans un campement de gens du voyage, dont l'adresse est connue de l'administration et qu'il possède un passeport ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2011 et 2012 et a refusé d'embarquer à deux reprises sur des vols à destination de son pays d'origine les 9 et 16 août 2012 ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin a pu, dans les circonstances de l'espèce, considérer que le requérant présentait un risque de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M.C... était entachée d'une erreur d'appréciation et qu'il a annulé pour ce motif cette décision ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C... devant le tribunal administratif de Nancy ;
5. Considérant que par arrêté du 18 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M.A..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, " à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences : (...) Immigration (...) les décisions portant refus de séjour, refoulement, obligations de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, (...) les placements en rétention administrative (...) les décisions fixant le pays de renvoi d'un étranger en situation irrégulière " ; que la même décision précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., cette délégation de signature sera notamment exercée par M.B..., chef du service de l'immigration, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figure pas la décision en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 30 juillet 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de M.C... ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de M. C... et, d'autre part, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, l'administration, qui détient le pouvoir d'émettre un titre de perception à l'effet d'obtenir le reversement de sommes dont un particulier est redevable envers l'État, ne saurait demander au juge administratif d'ordonner la restitution des sommes en cause ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1401899 du 4 août 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2014 ordonnant le placement en rétention de M. C...et qu'il a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2014 portant placement en rétention est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Haut-Rhin est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C....
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar.
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N°14NC01702