- d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Laine-aux-Bois a rejeté leur demande indemnitaire présentée en réparation des préjudices moraux, matériels et de jouissance qu'ils estiment avoir subis en raison de la délivrance d'un permis de construire à M. D... en méconnaissance de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme de la commune.
- d'annuler les arrêtés des 27 avril 2009 et 26 mai 2013 du maire de la commune de Laines-aux-Bois accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. D....
Par un jugement n° 1201709, 1201825 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à M. C...et Mme B...la somme de 3 121,19 euros et la commune de Laines-aux-Bois la somme de 2 000 euros.
Par un jugement n° 1301094 du 7 octobre 2014 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de M. C...et Mme B...tendant à l'annulation des autorisations d'urbanisme.
Procédure devant la Cour :
M. C...et MmeB..., représentés par MeA..., ont interjeté appel des jugements du 17 octobre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par une requête distincte, enregistrée sous le n° 14NC02257 le 15 décembre 2014, ils demandent au juge du référé de la Cour :
1°) - de prescrire, sur le fondement de l'article R. 533-3 du code de justice administrative, une expertise aux fins de décrire et évaluer les préjudices de toutes natures résultant du positionnement de la construction de M. D...et notamment en termes de vis-à-vis, de vue et perspectives, de lumière et d'ensoleillement et perte de valeur vénale de leur bien ;
2°) - de condamner la commune de Laines-au-Bois et l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) - de condamner la commune de Laines-au-Bois et l'Etat aux entiers dépens sur le fondement de l'article R. 761- du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la construction de M. D...ne respecte pas les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune ;
- cette situation est à l'origine de nuisances et de préjudices ;
- la commune de Laines-au-Bois et l'Etat ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
- l'évaluation retenue par les premiers juges est très inférieure au préjudice subi, notamment au regard de l'importance et de la répétition des manquements de la commune et de l'Etat ;
- la prescription d'une expertise s'avère nécessaire pour permettre une entière appréciation des préjudices subis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les préjudices invoqués par les requérants ne nécessitent pas d'ordonner une expertise dans la mesure où ceux-ci sont en mesure de produire les éléments de nature à démontrer leur existence et où un constat d'huissier a déjà été dressé à leur demande;
- les requérants n'apportent pas de justificatif à l'appui de la demande d'indemnisation du préjudice matériel non plus qu'ils ne précisent la nature du préjudice moral invoqué ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, la commune de Laines-au-Bois, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C...et B...aux entiers dépens et à lui verser une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les requérants confondent le projet tel qu'il a été décrit dans la demande de permis de construire de M. D...et la construction effectivement réalisée par le bénéficiaire de l'autorisation ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les requérants ont eu le loisir, lors de l'instruction de première instance, d'apporter tous les éléments et pièces au soutien de leurs prétentions ;
- le tribunal administratif a pu statuer au vu des pièces fournies par les requérants ;
- la mesure d'expertise sollicitée ne saurait être qualifiée d'utile au sens de la jurisprudence ;
- la mission confiée à un expert ne peut porter que sur des questions de fait et non sur des questions de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...). Aux termes de l'article R. 533-3 du même code : " A l'occasion de litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1 ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. M. C...et Mme B...ont interjeté appel des jugements du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant que ce dernier a rejeté leurs demandes d'annulation des autorisations d'urbanisme accordés à M. D...et n'a pas fait entièrement droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et la commune de Laines-aux-Bois. Ils demandent, sur le fondement des dispositions de l'article R. 533-3 du code de justice administrative, qu'un expert soit désigné afin qu'il fasse un état des lieux et décrive les conséquences du positionnement de la construction de M. D...par rapport à la leur, ainsi que les préjudices de toute nature résultant de cete situation. Il résulte, toutefois, de l'instruction que si les requérants se plaignent essentiellement de la situation de cette construction et des nuisances, en termes de vis-à-vis, de vue et perspectives, de perte de luminosité et d'ensoleillement qu'elle engendrerait, l'intervention d'un expert pour constater de tels faits et chiffrer un éventuel préjudice financier n'est pas nécessaire dans la mesure où les intéressés ont joint à leurs requêtes de fond, d'une part, un constat d'huissier décrivant les lieux auquel sont annexées de nombreuses photos et, d'autre part, copie de leurs demandes indemnitaires préalables dans lesquelles ils détaillent et chiffrent les préjudices dont ils se prévalent.
3. Ces éléments sont suffisants pour permettre au juge du fond de se prononcer dans le cadre d'un débat contradictoire. Il appartiendra à celui-là, le cas échéant, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner toutes mesures, communications et investigations nécessaires à la solution du litige. La mesure d'expertise sollicitée par M. C...et Mme B...ne présente donc pas, en l'état de l'instruction, de caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Laines-aux-Bois, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. C...et Mme B...les sommes qu'ils demandent au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. C... et Mme B...à verser à la commune de Laines-aux-Bois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions de la commune tendant à une condamnation aux dépens :
5. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions précitées de la commune de Laines-au-Bois doivent être rejetées.
ORDONNE :
ARTICLE 1er : La requête de M. C...et de Mme B...est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la la commune de Laines-aux-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation des requérants aux dépens sont rejetées.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F...C..., à Mme E...B..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de Laines-aux-Bois
Fait à Nancy, le 30 avril 2015.
La présidente de la Cour
Signé : Françoise SICHLER
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14NC02257