Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société Eiffage Energie Thermie Grand Est a demandé l'annulation d'une ordonnance du juge des référés, qui avait rejeté sa demande d'extension des opérations d'expertise aux sociétés Pyretec et Sele, sous-traitantes. La cour a confirmé la décision du juge des référés, arguant que la requête de la société Eiffage était tardive, ayant été déposée plus de deux mois après la première réunion d'expertise. En conséquence, la cour a rejeté la demande d'annulation.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : La cour a noté que la requête d'Eiffage, enregistrée le 30 juin 2015, était tardive car déposée plus de deux mois après la première réunion d'expertise tenue le 7 avril 2015. Cette constatation a été centrale pour justifier le rejet de la demande.
2. Absence de critique des motifs : La société Eiffage n'a pas formulé de critiques concernant les motifs de l'ordonnance initiale, ce qui a affaibli sa position juridique. La cour a souligné que l'absence de contestation des motifs de rejet constitue un manquement dans sa stratégie de défense.
Interprétations et citations légales
1. Mesures d'expertise : L'article R. 532-1 du code de justice administrative stipule que "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction." Cela établit le pouvoir discrétionnaire du juge en matière d'expertise, mais encadre également cette latitude par des délais précis.
2. Délai d'extension : L'article R. 532-3 du code de justice administrative précise que "Le juge des référés peut... étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées... dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise." La cour a interprété ce délai comme un impératif procédural nécessaire pour le bon déroulement de l'expertise, ce qui souligne l'importance du respect des délais pour préserver l'efficacité de la procédure.
Par conséquent, les juges ont considéré que la demande d'Eiffage ne répondait pas aux critères juridiques établis, entraînant ainsi le rejet de sa requête.