Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 28 mai 2015, la SARL Manine, représentée par la société d'avocats Judicia Conseils, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie avoir réalisé des opérations taxables pour lesquelles la taxe grevant les acquisitions est déductible dès lors qu'elle a été en mesure de déduire cette taxe pour un montant de 4 299 euros et qu'elle bénéficiait d'un crédit de taxe d'un montant de 19 030 euros ;
- le rappel de taxe est fondé non pas sur l'absence de justification des opérations taxables en août 2004, mais sur la circonstance que la taxe litigieuse a fait l'objet d'un précédent rappel en 2003 ayant donné lieu à une transaction, et ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle déduction ;
- eu égard au motif ainsi retenu pour procéder au rappel de taxe, ni l'administration, ni le tribunal administratif ne peut exiger d'elle la démonstration qu'elle effectue des opérations taxables ;
- la circonstance que la taxe litigieuse a fait l'objet d'un précédent rappel puis d'une transaction en 2004 ne fait pas obstacle à une déduction sur la taxe grevant les opérations réalisées en août 2004 ;
- elle a la qualité d'assujetti au sens de l'article 256 A du code général des impôts ;
- elle pouvait déduire la taxe grevant des opérations d'acquisition effectuées au mois de décembre 2002 de la taxe grevant ses propres opérations réalisées en 2004 dès lors que son droit à déduction n'était pas périmé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- à titre principal, le caractère définitif de la transaction conclue avec la société à l'issue du précédent rappel effectué en 2003 fait obstacle à la remise en cause, par la voie contentieuse, des impositions mentionnées dans cette transaction ;
- à titre subsidiaire, la société requérante n'établit pas avoir procédé à des acquisitions en août 2004 susceptibles de justifier du montant de la taxe déduite ;
- à supposer que cette taxe ait grevé des opérations d'acquisition effectuées au cours de l'année 2002, la société n'établit pas avoir eu l'intention effective de se livrer à des activités économiques donnant lieu à des opérations imposables.
La clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2015 par une ordonnance en date du 21 avril 2015, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
L'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 24 septembre 2015, prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Manine, constituée le 22 octobre 2002 pour exercer une activité de commerce de produits textiles, a obtenu de l'administration un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 23 329 euros à raison de la taxe déductible grevant les acquisitions de marchandises effectuées au mois de décembre 2002 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 10 octobre 2002 au 31 mai 2003, l'administration a remis en cause ce remboursement au motif que la société n'établissait pas son intention effective de se livrer à des opérations taxables ; que par une transaction conclue le 23 mars 2004, la société Manine s'est engagée à verser la totalité des droits rappelés pour le montant précité en contrepartie d'une réduction des pénalités encourues ; que si la société a restitué, conformément aux termes de la transaction, la taxe qu'elle avait initialement déduite, elle a toutefois reporté à nouveau la somme de 23 329 euros sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre de la période correspondant au mois d'août 2004 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005, l'administration a remis en cause cette déduction et, en conséquence, a procédé à un rappel de taxe pour un montant de 4 299 euros et a annulé le crédit de taxe dégagé pour un montant de 19 030 euros au titre de mois de décembre 2005 ; que la société Manine relève appel du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés et à la restitution du crédit de taxe du mois de décembre 2005 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 de ce code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) / 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. / 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification adressée le 20 avril 2006 à la société Manine, que l'administration a remis en cause la taxe déductible d'un montant de 23 329 euros portée sur la déclaration d'août 2004 au motif que cette somme ne correspond pas à des dépenses engagées par l'entreprise pour les besoins de son exploitation au cours du mois d'août 2004 ou des mois précédents et susceptibles de se trouver à l'origine du montant de taxe déduite ; qu'il n'est pas contesté par la société requérante que le montant précité correspond, en fait, à la taxe grevant les acquisitions de marchandises effectuées au mois de décembre 2002 et dont le remboursement à la société a fait l'objet du premier rappel sur lequel le requérant et l'administration ont transigé le 23 mars 2004 ; qu'il ressort des constatations de l'administration que les factures établies en décembre 2002, dont résulte la taxe déduite, n'ont donné lieu à aucun versement de la société à son fournisseur et que les marchandises étaient, pour la plus grande partie d'entre elles, défectueuses et hors d'état d'être vendues ; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que ces factures ne correspondent pas à une opération réelle ; que par suite, contrairement à ce que soutient la société Manine, il lui appartient d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la société Manine se borne à soutenir que la taxe litigieuse a fait l'objet d'une déduction pour un montant de 4 299 euros et d'un crédit pour un montant de 19 030 euros, sans apporter aucun élément de nature à justifier de la réalité des opérations au titre desquelles elle entend déduire cette taxe ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser cette déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les acquisitions de fournitures réalisées en décembre 2002 ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la société Manine ne saurait utilement se prévaloir ni de la qualité d'assujetti que l'administration lui a reconnue en procédant à des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, ni de l'absence de péremption de son droit à déduction ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société Manine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Manine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Manine et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC01150