Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, Mme A..., représentée par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet devait saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de lui refuser un titre de séjour ;
- elle remplit les conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour lui opposer une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'entre pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur son recours ;
- le préfet s'est, à tort, cru lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui accorder un délai de départ volontaire de cette durée ;
- le fait qu'un recours devant la cour nationale du droit d'asile était pendant justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 26 février 2015, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante bosnienne née le 22 janvier 1992, est entrée en France le 4 juin 2012 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leur fille, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2013 ; que, par une nouvelle décision du 27 septembre 2013, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen ; que, par arrêté du 2 avril 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lettre du 3 janvier 2014 ; qu'elle faisait état, dans cette demande, de circonstances relatives à sa vie privée et familiale ainsi que des recherches d'emploi engagées par son époux et de ce qu'un employeur, la société Immo Conseil, avait accepté de solliciter une autorisation de travail pour le recruter ; qu'en se bornant à indiquer, dans son arrêté du 2 avril 2014, que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A... avait fait l'objet d'un examen attentif sans donner aucune précision sur les raisons pour lesquels il a estimé, au regard des éléments avancés par l'intéressée, que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Moselle n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 avril 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme A...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, durant cette période d'instruction, Mme A...sera munie d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1404250 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2014, ainsi que l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 avril 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, durant la période de réexamen, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00672