Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et, au besoin, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à MeA..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- le tribunal ne s'est prononcé ni sur le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle lors de son placement en procédure prioritaire par le préfet de la Moselle, ni sur celui tiré de son placement erroné en procédure prioritaire par le préfet de la Moselle ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle lors de son placement en procédure prioritaire ;
- il ne relevait pas du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant monténégrin né le 14 janvier 1976, déclare être entré en France le 25 novembre 2013, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants mineurs, afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que le préfet de la Moselle ayant refusé de l'admettre provisoirement au séjour le 4 mars 2014, il a été placé en procédure prioritaire ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 mai 2014 ; que par un arrêté du 20 juin 2014, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Montenegro comme pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, soulevé dans sa demande par M. B...et qui n'était pas inopérant, tiré du fait qu'il ne relevait pas du champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la décision de refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour contestée fait mention de ce que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par le requérant a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'intéressé, dès lors qu'il était placé en procédure prioritaire, pouvait se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet n'a pas indiqué que le requérant n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision contestée, qui a énoncé en des termes suffisamment précis que M. B...ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au regard de l'asile du fait du rejet de sa demande, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ; que la décision de refus de séjour contestée comporte par ailleurs les autres considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, le préfet a pris en compte sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'était présent en France que depuis sept mois à la date de la décision attaquée ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que son épouse a fait l'objet, le même jour, d'une décision similaire de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité au Monténégro ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurais commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour en litige sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
9. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission provisoire au séjour et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
10. Considérant qu'il est constant que M. B...est ressortissant du Monténégro, pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors qu'il n'établit pas que les éléments qu'il aurait fait valoir devant le préfet auraient justifié qu'il l'admette provisoirement au séjour, il relevait du champ d'application du 2° de l 'article L. 741-4 du code précité ; qu'au surplus, il n'établit pas les risques encourus dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu légalement l'obliger à quitter le territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours qu'il a formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai octroyé à M. B...avant de le fixer à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
13. Considérant, en second lieu, que M. B...entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance qu'un recours contre la décision de l'OFPRA serait pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ne saurait suffire à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...se borne à soutenir, sans apporter aucune précision, qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Monténégro ; que le récit de vie qu'il produit devant le tribunal administratif de Strasbourg ne suffit toutefois pas à établir le caractère personnel et actuel des risques qu'il allègue, l'OFPRA ayant au demeurant considéré que les propos du requérant étaient peu crédibles et convaincants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations précitées ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de première instance et d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E CI D E :
Article 1er : Le jugement n° 1505661 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00907