Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 18 août 2014 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2014 ordonnant sa remise aux autorités italiennes et l'arrêté du même préfet du 12 août 2014 l'assignant à résidence jusqu'au 19 août 2014 inclus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel ;
Il soutient que :
- le tribunal a statué sur sa demande au-delà du délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement ne lui a été notifié que le 4 septembre 2014, alors qu'il a été lu le 18 août 2014 ;
- faute d'avoir ordonné la communication, par le préfet, de son entier dossier administratif, ainsi que l'exige le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui a pas été délivrée dès le début de la procédure visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié en France et a été incomplète ;
- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement du 8 juillet 2014 ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité que la France devienne l'Etat responsable de sa demande d'asile avant de lui opposer une décision de remise aux autorités italiennes ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une incompétence ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et communique à la cour le dossier contenant les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre les arrêtés contestés.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 28 mai 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian, est, selon ses déclarations, entré en France en novembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'après s'être vu refuser l'admission provisoire par le préfet de la Moselle le 24 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 1er juillet suivant, décidé sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence ; que, par un jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2014 ; que, par deux arrêtés du 12 août 2014, cette autorité a, une nouvelle fois, décidé la remise aux autorités italiennes du requérant et l'a assigné à résidence pour une durée de quatorze jours ; que, par un jugement du 18 août 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 12 août 2014 assignant M. C...à résidence en tant qu'il porte sur la période du 20 au 26 août 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités italiennes et celle l'assignant à résidence du 12 au 19 août 2014 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable dans le cas où un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ;
3. Considérant que M. C...a demandé en première instance la communication des pièces sur la base desquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris les décisions litigieuses ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, ni de la fiche requête accompagnant ce dossier, ni encore des mentions portées dans le jugement, que les pièces annoncées par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans son mémoire présenté le jour de l'audience ont effectivement été produites, ni, à supposer que ces pièces aient été produites, qu'elles ont été communiquées à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que, alors que le requérant lui en avait fait la demande, le tribunal administratif a méconnu son obligation de communication résultant des dispositions du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité du jugement attaqué, cette irrégularité entraîne l'annulation de l'article 3 de son jugement du 18 août 2014 ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle porte sur la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2014 ordonnant sa remise aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence jusqu'au 19 août 2014 inclus, après que les pièces transmises par le préfet le 3 novembre 2015 ont été communiquées au requérant ;
Sur la légalité de la décision du 12 août 2014 ordonnant la remise de M. C...aux autorités italiennes :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle avait délégué sa signature par un arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2013 pour signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l 'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) e la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
7. Considérant, d'une part, que, par un jugement du 8 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2014 portant remise de M. C...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence au motif que le préfet ne s'était pas acquitté de façon régulière de l'obligation d'information posée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que le préfet procède, après s'être assuré que l'information requise par ces dispositions avait été effectivement délivrée à l'intéressé et que celui-ci disposerait d'un délai suffisant pour en prendre connaissance, à un nouvel examen de sa situation puis prenne une nouvelle décision de même portée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 dans la mesure où l'information prévue par ces dispositions ne lui a pas été délivrée dès le début de la procédure et a été incomplète ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a remis à M.C..., le 1er août 2014, soit plus de dix jours avant de prendre un nouvel arrêté de remise aux autorités italiennes, la brochure visée par ces dispositions règlementaires, traduite en anglais ; qu'il a ainsi porté à la connaissance de l'intéressé en temps utile une information complète dans une langue dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie attachée à l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
9. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la possibilité que la France devienne l'Etat responsable de l'instruction de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ;
10. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui interdit le refoulement d'un réfugié vers les frontières d'un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée, alors qu'il n'a pas le statut de réfugié au sens de cette convention, et que la décision contestée est une décision de remise aux autorités italiennes, et non un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour prise à son encontre par le préfet de la Moselle le 24 février 2014, dont la décision contestée de remise aux autorités italiennes n'est pas une mesure d'application ;
12. Considérant, en dernier lieu, que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir du principe d'unité de la famille, dès lors que son épouse fait également l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes, confirmée par un arrêt du même jour, et que la famille ne sera pas séparée puisque leurs enfants mineurs ont vocation à les suivre ;
Sur la légalité de l'arrêté assignant M. C...à résidence en tant qu'il porte sur la période du 12 au 19 août 2014 :
13. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant remise de l'intéressé aux autorités italiennes doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1402067 du 18 août 2014 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. C...en tant qu'elle porte sur la décision du 12 août 2014 de remise aux autorités italiennes et la décision du même jour l'assignant à résidence jusqu'au 19 août 2014 inclus est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01513