Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00444 le 3 mars 2015, Mme D... C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1402077 du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- que faute d'avoir ordonné la communication, par le préfet, de son entier dossier administratif, ainsi que l'exige le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui a pas été délivrée dès le début de la procédure visant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée en France et a été incomplète ;
- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement du 8 juillet 2014 ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité que la France devienne l'Etat responsable de sa demande d'asile avant de lui opposer une décision de remise aux autorités italiennes ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
A la demande de la cour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a communiqué le dossier contenant les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre les arrêtés contestés, qui a été enregistré le 3 novembre 2015.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2015.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 15NC01494 le 6 juillet 2015, Mme D... C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1400240 du tribunal administratif de Nancy du 2 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 12 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- la décision de refus d'admission provisoire au séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité que la France devienne l'Etat responsable de sa demande d'asile avoir de refuser de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 15NC0044 et 15NC01494 présentées par Mme A... C...concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme A...C..., ressortissante nigériane, est, selon ses déclarations, entrée une première fois en France le 9 juillet 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que, par une décision du 12 septembre 2013, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a procédé à sa remise aux autorités italiennes le 29 janvier 2014 ; que Mme A...C...déclare être à nouveau entrée en France le 3 février 2014 dans le but de présenter une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée ; qu'après s'être vue à nouveau refuser l'admission provisoire par le préfet de la Moselle le 26 mai 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 1er juillet suivant, décidé sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence ; que, par un jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2014 ; que, par deux arrêtés du 12 août 2014, cette autorité a une nouvelle fois décidé la remise aux autorités italiennes de la requérante et l'a, à nouveau, assignée à résidence pour une durée de quatorze jours ; que, par deux jugements des 18 août 2014 et 2 décembre 2014, dont Mme A...C...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 12 septembre 2013 et des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2014 ;
Sur la requête n° 15NC01494 dirigée contre la décision du préfet de la Moselle du 12 septembre 2013 :
3. Considérant que Mme A...C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A...C...devant le tribunal administratif de Nancy, de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la requête n° 15NC00444 dirigée contre les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2014 ordonnant la remise de Mme A...C...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable dans le cas où un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ;
5. Considérant que Mme A...C...a demandé en première instance la communication des pièces sur la base desquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris les décisions litigieuses ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, ni de la fiche requête accompagnant ce dossier, ni encore des mentions portées dans le jugement, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait joint à son mémoire présenté le jour de l'audience les éléments du dossier de la requérante sur lesquelles il s'est fondé pour prendre ses décisions, ni, à supposer que ces pièces aient été produites, qu'elles ont été communiquées à l'intéressée ; qu'il s'ensuit que, alors que la requérante lui en avait fait la demande, le tribunal administratif a méconnu son obligation de communication résultant des dispositions du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette irrégularité entraîne l'annulation de son jugement du 18 août 2014 ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...C...devant le tribunal administratif de Nancy, après que les pièces transmises par le préfet le 3 novembre 2015 ont été communiquées à la requérante ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 12 août 2014 décidant de sa remise aux autorités italiennes :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle avait délégué sa signature par un arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2013 pour, notamment, signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) e la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
9. Considérant, d'une part, que, par un jugement du 8 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2014 portant remise de Mme A...C...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence au motif que le préfet avait délivré une information incomplète à l'intéressée au regard de ses obligations résultant des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que le préfet procède, après s'être assuré que l'information requise par ces dispositions avait été effectivement délivrée à l'intéressée et que celle-ci disposerait d'un délai suffisant pour en prendre connaissance, à un nouvel examen de sa situation puis prenne une nouvelle décision de même portée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que Mme A...C...soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 dans la mesure où l'information prévue par ces dispositions ne lui a pas été délivrée dès le début de la procédure et a été incomplète ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a remis à Mme A...C..., le 1er août 2014, soit plus de dix jours avant de prendre un nouvel arrêté de remise aux autorités italiennes, la brochure visée par ces dispositions règlementaires, traduite en anglais ; qu'il a ainsi porté à la connaissance de l'intéressée en temps utile une information complète dans une langue dont on peut raisonnablement penser qu'elle la comprend ; qu'il s'ensuit que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie attachée à l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
11. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient Mme A...C..., il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la possibilité que la France devienne l'Etat responsable de l'instruction de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée ;
12. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui interdit le refoulement d'un réfugié vers les frontières d'un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée, alors qu'elle n'a pas le statut de réfugiée au sens de cette convention, et que la décision contestée est une décision de remise aux autorités italiennes, et non un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...C...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour prise à son encontre par le préfet de la Moselle le 26 mai 2014, dont la décision contestée de remise aux autorités italiennes n'est pas une mesure d'application ;
14. Considérant, en cinquième lieu, que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme A...C...fait valoir qu'elle n'a reçu aucun accueil, ni hébergement lors de sa première remise aux autorités italiennes en janvier 2014, elle n'établit pas avoir vainement sollicité un tel accompagnement auprès des autorités italiennes, ni que sa réadmission en Italie serait constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ;
15. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...C...n'est pas fondée à se prévaloir du principe d'unité de la famille, dès lors que son époux fait également l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes, confirmée par un arrêt du même jour, et que la famille ne sera pas séparée puisque leurs enfants mineurs ont vocation à les suivre ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 12 août 2014 assignant Mme A... C... à résidence :
16. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
17. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'arrêté portant remise de l'intéressée aux autorités italiennes doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1400240 du 2 décembre 2014 attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 12 septembre 2013 ; que la demande de Mme A... C... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2014 ordonnant sa remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 15NC01494 présentée par Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1402077 du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2014 est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant ce tribunal par Mme A...C...dans l'affaire n° 1402077 est rejetée, ainsi que le surplus de sa requête d'appel n° 15NC00444.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information aux préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle.
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N° 15NC00444, 15NC01494