Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. B...C...et Mme A...C..., représentés par la SCP A.Levi-Cyferman et L. Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Vosges du 2 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, durant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la SCP Levi-Cyferman et Cyferman, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
- le préfet des Vosges n'a pas procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, le préfet de Vosges conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...C...et son épouse, Mme A...C..., ressortissants bosniens nés les 22 juin 1988 et 3 mai 1995, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 4 novembre 2013, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 21 et 22 février 2014 ; que, par deux arrêtés du 2 juin 2014, le préfet des Vosges a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés ; que les époux C...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel et sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés contestés et de l'absence d'examen particulier de leur situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux C...étaient présents sur le territoire depuis sept mois à la date des arrêtés en litige ; qu'ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 25 ans et de 18 ans ; qu'ils se bornent à soutenir avoir " tissés des liens en France ", sans apporter aucun élément au soutien de ces allégations ; que, dès lors, compte tenu en particulier de la durée et des conditions de leur séjour sur le territoire français, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige porteraient à leur droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
6. Considérant que si M. et Mme C...indiquent " qu'ils seraient en danger en cas de retour dans leur pays d'origine " et que " les éléments versés aux débats témoignent de la réalité de ce danger ", ni leurs écrits, ni les pièces qu'ils produisent ne mettent la présente cour à même de connaître la nature des menaces qui pèseraient sur eux ou leur intensité ; qu'aucun document ne vient au soutien de leurs allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 15NC00753