Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, Mme E...A...épouseC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la durée de réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- M. D...n'était pas compétent pour signer l'arrêté en litige ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 de ce même code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante mauritanienne née le 17 août 1973, est entrée en France le 6 avril 2011 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale du 3 mai 2012 au 2 mai 2014 ; que, par une décision du 13 octobre 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté en litige :
2. Considérant que Mme A...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que les dispositions précitées, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, n'imposent au préfet la délivrance d'une carte de séjour temporaire que si la prise en charge médicale de l'étranger, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas possible dans son pays d'origine en raison de l'inexistence d'un traitement approprié ; qu'est sans incidence la circonstance que l'intéressé soutienne ne pas pouvoir accéder à ce traitement ; que Mme A... se prévalant uniquement du coût élevé qui ferait obstacle au traitement du diabète dont elle souffre en Mauritanie, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d 'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
6. Considérant que MmeA..., qui est entrée sur le territoire français en avril 2011, y a bénéficié de titres de séjour temporaires du 3 mai 2012 au 2 mai 2014 ; qu'elle soutient avoir travaillé comme agent d'entretien et que l'un de ses fils, qui vit avec elle, est scolarisé en classe de cinquième ; que, toutefois, le mari de la requérante ainsi que ses deux autres enfants mineurs résident toujours en Mauritanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que Mme A...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00830