La Mutualité sociale agricole de Lorraine, mise en cause dans l'instance, a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser la somme de 67 350,25 euros en remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré, ainsi qu'une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1202092 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D...et les conclusions des deux caisses d'assurance maladie.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2015, Mme D..., représentée par la société d'avocats Julia-A... -Bourdon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 novembre 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 520 000 euros et une rente mensuelle de 5 000 euros, en réparation des préjudices consécutifs à son accouchement le 23 janvier 2002 ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur les lésions dont son fils est resté atteint à la suite de l'accouchement, sur leur imputabilité aux fautes reprochées à l'établissement de santé et sur l'évaluation de ses préjudices ;
4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les multiples handicaps dont est atteint son fils, né en état d'hypotonie le 23 janvier 2002 à 18 h 34, sont imputables aux fautes commises par le praticien du centre hospitalier chargé de l'accouchement ;
- ce praticien a décidé de maintenir un accouchement par voie basse, plutôt que de prévoir une césarienne, alors que le rythme cardiaque foetal révélait une souffrance foetale dès 17 h 23 et que le degré de dilatation de la parturiente et la position de l'enfant ne permettaient pas d'espérer une naissance rapide ;
- il a maintenu un accouchement par voie basse à 17 h 52, alors que le rythme cardiaque foetal devenait extrêmement suspect ;
- la décision de procéder à un accouchement par césarienne aurait permis une naissance vers 18 h 15, épargnant à l'enfant plus d'un quart d'heure de souffrance foetale et les conséquences inhérentes à ce délai supplémentaire ;
- de même, la manipulation de l'enfant in utero, que le praticien a omis d'effectuer, aurait permis une naissance plus rapide par voie basse ;
- ce praticien a admis avoir fait une erreur d'analyse au cours des opérations d'expertise ;
- la teinte présentée par le liquide amniotique à 17 h 35 indique que l'enfant a souffert pendant une heure avant sa naissance ;
- l'enfant a perdu une chance d'échapper aux handicaps dont il est atteint, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
- eu égard au déficit fonctionnel permanent dont l'enfant reste atteint, évalué entre 85 et 100 %, une provision de 500 000 euros doit être accordée au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
- la prise en charge de l'enfant par une tierce personne justifie l'attribution à titre provisionnel d'une rente mensuelle de 5 000 euros ;
- le préjudice moral de la requérante justifie qu'une provision de 20 000 euros lui soit accordée.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2015, la Mutualité sociale agricole de Lorraine conclut à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser la somme de 67 350,25 euros, assortie des intérêts légaux, en remboursement des frais exposés pour le compte de la victime, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2015, la Mutualité sociale agricole d'Alsace conclut à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser la somme de 39 275,50 euros, assortie des intérêts légaux, en remboursement des frais exposés pour le compte de la victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2015, le centre hospitalier de Sarrebourg, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par les organismes d'assurance sociale.
Le centre hospitalier de Sarrebourg fait valoir que :
- le praticien hospitalier n'a pas commis d'erreur en décidant de maintenir un accouchement par voie basse au vu du rythme cardiaque foetal constaté à 17 h 23 dès lors que celui-ci était alors suspect sans être pathologique et que le degré de dilatation présenté par la parturiente laissait supposer un accouchement rapide ;
- si le rythme cardiaque du foetus s'est dégradé franchement à compter de 17 h 52, un accouchement par césarienne n'aurait pas permis une naissance plus rapide de l'enfant, eu égard au délai nécessaire pour la mise en oeuvre d'une telle césarienne et à la circonstance que les antécédents médicaux de la parturiente n'avaient pas permis de pratiquer une anesthésie péridurale ;
- de même, une extraction instrumentale au moyen de forceps n'aurait pas permis d'accélérer la naissance de l'enfant compte tenu du temps nécessaire pour placer la mère en salle d'opération et procéder à son anesthésie générale ;
- les conclusions indemnitaires présentées en appel par la requérante sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les sommes demandées en première instance ;
- les préjudices allégués sont surévalués ;
- une nouvelle mesure d'expertise présenterait un caractère frustratoire ;
- le mémoire présenté en appel par la Mutualité sociale agricole de Lorraine est irrecevable dès lors qu'il est présenté sans le concours d'un avocat et qu'il n'est pas justifié de la qualité pour agir de son signataire ;
- au demeurant, la caisse ne justifie pas de l'imputabilité de ses débours aux fautes reprochées à l'hôpital.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2015 par une ordonnance du 2 septembre 2015.
La date de clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2015 par une ordonnance du 22 septembre 2015.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour MmeD....
1. Considérant que MmeD..., née le 27 septembre 1959, a été prise en charge par le centre hospitalier de Sarrebourg le 23 janvier 2002, à compter de 7 heures 30, en vue d'y accoucher de son troisième enfant ; que le jeuneC..., victime d'une asphyxie intra-utérine, est né le même jour à 18 heures 34 en état de mort apparente et a du être réanimé ; qu'il demeure atteint d'une encéphalopathie de type anoxo-ischémique à l'origine de graves handicaps moteurs et cognitifs ; que MmeD..., qui a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Sarrebourg, relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que la Mutualité sociale agricole d'Alsace et la Mutualité sociale agricole de Lorraine réitèrent en appel leurs demandes tendant au remboursement par l'établissement de santé des frais exposés pour le compte du jeuneC... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont Mme D...demande réparation résultent d'une souffrance foetale aiguë subie par son enfant, qui s'est traduite par une insuffisance d'apport d'oxygène au foetus au cours de l'accouchement ; que si la cause de cette souffrance foetale reste inconnue, il ressort du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges que le rythme cardiaque foetal, surveillé le jour de l'accouchement au moyen d'un monitorage, a présenté de grandes oscillations dès 17 heures 23, avec 80 à 180 battements par minute pour descendre à 90 battements par minute à compter de 17 heures 54, avec des oscillations de 80 à 120 battements ; que, dans le rapport précité, l'expert qualifie de " suspectes " les oscillations relevées à compter de 17 heures 23 et relève que le rythme cardiaque foetal n'est devenu anormal qu'à 17 heures 54 permettant alors, après quelques minutes d'observation, de poser le diagnostic d'une souffrance foetale aigüe imposant de faire naître l'enfant le plus rapidement possible ; qu'il tire de ces constatations, eu égard en outre à la rapidité du travail chez une femme ayant précédemment subi deux accouchements, que le gynécologue-obstétricien du centre hospitalier pouvait, sans commettre de faute ou d'imprudence, décider de maintenir, entre 17 heures 23 et 17 heures 54, un accouchement par voie basse sans chercher à hâter davantage la naissance de l'enfant, notamment au moyen d'une césarienne ; qu'il en conclut également que le diagnostic d'une souffrance foetale étant posé entre 17 heures 54 et 18 heures, une césarienne n'aurait pas permis de provoquer une naissance plus rapide de l'enfant, laquelle est intervenue à 18 heures 34 ; que toutefois, il ne précise pas les raisons pour lesquelles la souffrance foetale aigüe ne pouvait être diagnostiquée avant 18 heures, alors que le rythme cardiaque foetal présentait des troubles dès 17 heures 23 ; que si, malgré ces troubles, il déduit l'absence de faute à avoir maintenu un accouchement par voie basse de la circonstance que le travail était rapide, l'enfant est né plus d'une heure après les premières perturbations du rythme cardiaque foetal ; qu'ainsi, il ne met pas la cour à même de se prononcer sur une faute éventuelle du centre hospitalier pour avoir décidé de poursuivre l'accouchement par voie naturelle jusqu'à la naissance de l'enfant à 18 heures 34 malgré les perturbations du rythme cardiaque foetal relevées dès 17 h 23, ni sur les conséquences de cette décision sur la situation du jeune C...dès lors qu'un éventuel retard dans une prise en charge adaptée de l'accouchement est susceptible d'avoir privé l'enfant d'une chance d'échapper aux dommages dont il est atteint ou à leur aggravation ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur la requête de MmeD..., d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire aux fins précisées ci-après ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de MmeD..., procédé à une mesure d'expertise complémentaire par un médecin spécialisé en obstétrique, en vue de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D...et de son enfant à naître lors de sa prise en charge le 23 janvier 2002 par le centre hospitalier de Sarrebourg en vue de son accouchement, y compris le rapport de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Strasbourg et les éléments d'expertise produits à l'instance par la requérante ;
2°) convoquer et entendre les parties et tous sachants et de procéder éventuellement à l'examen clinique de C...D...;
3°) compte tenu des règles de l'art et des données acquises de la science à la date de l'accouchement, déterminer à quel moment, le 23 janvier 2002 entre 17 heures 23 et 18 heures 34, une souffrance foetale devait être diagnostiquée chez l'enfant à naître, au vu notamment du rythme cardiaque foetal observé au moyen du monitorage ;
4°) déterminer ensuite, une fois posé le diagnostic de souffrance foetale, les actes que devaient mettre en oeuvre les personnels du centre hospitalier en vue de faire naître l'enfant en précisant notamment si l'accouchement par voie basse restait envisageable, le cas échéant accompagné de manipulations in utero et / ou de la mise en place de forceps, ou si une césarienne devait être pratiquée ;
5°) donner à la cour tous les éléments permettant de déterminer, en cas de retard fautif dans la prise en charge adaptée de l'accouchement de MmeD..., si ce retard est à l'origine d'une perte de chance, pour son fils, d'éviter les handicaps dont il est resté atteint et, dans ce dernier cas, de fixer le taux de cette perte de chance ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., au centre hospitalier de Sarrebourg, à la Mutualité sociale agricole d'Alsace et à la Mutualité sociale agricole de Lorraine.
2
N° 15NC00037