Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2014 et 29 novembre 2015, MmeD..., représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er avril 2014 en ce qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas procédé au renvoi de l'audience, ainsi qu'elle l'avait demandé, dès lors que son conseil n'a été avisé de la date de l'audience du 14 mars 2014 que le 12 mars 2014, en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et que son mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 12 mars 2014, contenait des éléments nouveaux qui imposaient la réouverture de l'instruction ;
- le retard dans le déclenchement de l'accouchement puis dans l'extraction foetale, alors que la rupture des membranes était intervenue depuis près de treize heures et qu'une souffrance foetale avait été constatée trois heures auparavant, sont fautifs ;
- après la naissance, l'inaction du centre hospitalier, qui n'a pas fait intervenir un pédiatre et a procédé au transfert de son fils vers l'unité pédiatrique du centre hospitalier de Troyes près de vingt-six heures après les premières manifestations de souffrance, est également fautive ;
- le dossier médical de son fils présente des négligences ;
- le centre hospitalier, qui ne disposait pas d'un service pédiatrique, a manqué à ses obligations de sécurité et d'organisation d'un service de maternité ;
- son enfant présente un lourd handicap qui est la cause pour elle d'une douleur constante ;
- l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine et son préjudice est démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., prise en charge au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine, y a donné naissance, le 11 juin 2000, à son fils, SullivanC..., qui présente depuis lors un retard psychomoteur et souffre de troubles oculomoteurs ; qu'à la demande de Mme D..., une première expertise a été ordonnée par le juge des référés le 9 décembre 2002 et remise le 22 novembre 2006 ; que, par un jugement avant dire droit du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une nouvelle expertise ; que, par un jugement du 1er avril 2014, le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine en lien avec la survenance des troubles neurologiques et ophtalmologiques dont souffre Sullivan et a condamné le centre hospitalier à réparer uniquement les conséquences dommageables pour l'enfant d'une utilisation traumatique des forceps lors de l'accouchement et de la réalisation, immédiatement après l'accouchement, d'une aspiration trachéale ; que Mme D..., qui demande uniquement réparation des préjudices personnels qu'elle estime subir du fait de la situation de handicap de son enfant, relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. (...) " ;
3. Considérant que la demande de Mme D...a été examinée à l'audience du tribunal du 14 mars 2014 ; que si Me Richard, avocate de MmeD..., n'a retiré auprès de son bureau de poste le pli contenant l'avis d'audience que le 12 mars 2014, il ressort des mentions du jugement qu'elle était présente à l'audience et y a représenté MmeD... ; que, dans ces conditions et alors même que Me Richard a été avertie moins de sept jours avant l'audience, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement a, pour cette raison, été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l' instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) " : que l'article R. 613-3 du même code dispose : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque postérieurement à la clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire, ainsi que de le viser, sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si le mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ;
5. Considérant que le délai de trois semaines laissé à la requérante entre la communication du mémoire en défense du 13 février 2014, reçu le 18 février 2014, et la clôture d'instruction, intervenue le 11 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, était suffisant pour lui permettre de formuler ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme D...a produit un nouveau mémoire le 12 mars 2014, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ; que ce mémoire a été visé par le tribunal sans être analysé ; que la requérante a repris les termes de ce mémoire dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2014, également visée ; que si, dans ce mémoire et cette note en délibéré, Mme D...répondait au mémoire en défense du 13 février 2014 dans lequel le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine présentait ses observations après la remise du rapport d'expertise, ils ne contenaient ni l'exposé d'une circonstance de fait dont la requérante n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de soumettre ce mémoire ou cette note en délibéré au débat contradictoire et, par conséquent, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
6. Considérant enfin que si Mme D...a demandé, le 12 mars 2014, le renvoi de l'affaire, le tribunal n'était tenu ni d'accéder à cette demande, ni d'aviser la requérante de ce refus ;
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a été admise à la maternité du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine dans la nuit du 11 juin 2000, à 3 heures, alors que les membranes étaient rompues depuis une demi-heure ; que le liquide amniotique était clair ; que la requérante a été installée en salle de naissance vers 7 heures et placée sous monitoring ; que l'enfant a été extrait à 15 heures 30 à l'aide de forceps, placés en partie haute ; qu'à 15 heures 40, le médecin accoucheur a réalisé une aspiration trachéale sur l'enfant ; que, dans les suites de sa naissance, celui-ci a manifesté des geignements et a été placé sous incubateur à plusieurs reprises ; que, le matin du 12 juin 2000, à 5 heures 20, il a été constaté qu'il présentait un myosis de l'oeil droit et un oedème de la paupière gauche ; qu'il a également été relevé que sa tête penchait à droite et en arrière ; qu'après l'apparition de clonies du bras droit à 16 heures 30, il a été décidé de transférer l'enfant au centre hospitalier de Troyes ; qu'à 17 heures 30, de nouvelles clonies de l'hémicorps droit ont été observées ; que le transfert du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine vers le service de réanimation pédiatrique de Troyes a eu lieu à 18 heures 15 ; qu'à l'arrivée de l'enfant dans ce service, il a été noté l'existence d'une hypertonie, d'une hyporéactivité, ainsi qu'une déviation de la tête en arrière à droite et une asymétrie pupillaire réalisant une anisocorie réactive ; que le scanner alors réalisé au centre hospitalier de Troyes a montré la présence d'un hématome extradural frontal important, de 25 millimètres de long et 11 millimètres d'épaisseur ; que l'enfant a été transféré en urgence en réanimation néonatale à l'American memorial hospital de Reims où il a été décidé de procéder à un drainage de l'hématome ; que l'intervention a été réalisée le 13 juin 2000 ; que Sullivan a regagné le centre hospitalier de Troyes le 22 juin 2000 puis a été remis à sa famille le 27 juin 2000 avec une indication de suivi neurologique rapproché ; que les IRM réalisées le 27 septembre 2000 au centre hospitalier de Troyes et le 23 octobre 2001 au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ont confirmé l'existence de lésions bilatérales du thalamus, déjà présentes sur le scanner du 12 juin 2000, ainsi que la présence d'une petite lésion pariétale antérieure et supérieure gauche et d'une lésion mésencéphalique paramédiane gauche ; que les mêmes lésions se retrouvent sans modification sur l'IRM réalisée au centre hospitalier de Troyes le 5 février 2003 ;
8. Considérant que, dans son jugement du 1er avril 2014, le tribunal administratif a jugé que l'utilisation traumatique des forceps en partie haute était fautive et qu'elle avait entraîné l'apparition de l'hématome extradural ; qu'il a également jugé que l'aspiration trachéale pratiquée par le médecin accoucheur après l'extraction n'avait pas été conforme aux règles de l'art ; que le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine ne conteste pas l'existence des fautes ainsi retenues par les premiers juges ; que ces derniers ont, en revanche, estimé que les lésions neurologiques dont Sullivan est atteint sont sans lien avec le forceps traumatique mais sont les séquelles d'un accident ischémique artériel unique néonatal, conséquence d'une occlusion artérielle d'origine embolique inconnue ; qu'ils ont par ailleurs jugé que l'enfant n'avait présenté, avant sa naissance, aucun signe de détresse foetale et que la prise en charge de Mme D...lors de son accouchement jusqu'à l'utilisation des forceps ainsi que les examens réalisés sur l'enfant après sa naissance avaient été conformes aux règles de l'art ;
Considérant que le tribunal s'est fondé sur l'expertise qu'il avait ordonnée par jugement avant dire droit du 12 mars 2012, qui a été conduite par un médecin pédiatre assisté de trois sapiteurs, spécialisés en gynécologie obstétrique, en neurologie et en neuroradiologie ; que, bien que le rythme cardiaque foetal de Sullivan ait présenté des décélérations pendant le travail, cette expertise a conclu au caractère normal du tracé jusqu'à l'extraction de l'enfant et à l'absence de toute souffrance foetale, venant ainsi contredire les conclusions formulées par le premier expert qui avait été désigné en référé expertise ; que celui-ci, qui exerce une spécialité de gynécologue-obstétricien, avait estimé qu'il y avait une indication formelle à réaliser une césarienne dès la survenue des signes de souffrance foetale, qui, selon lui, se sont manifestés à partir de 12 heures 55 ; qu'il demeure ainsi un doute quant à l'existence ou pas d'une souffrance foetale pendant près de trois heures, entre 12 heures 55 et l'extraction de l'enfant réalisée à 15 heures 40 ; qu'il ressort par ailleurs des dires des experts que les scores d'AGPAR à la naissance, tels qu'ils ont été relevés et notés dans les documents émanant de l'hôpital, sont contestables ; qu'en outre, l'état du dossier ne permet pas de déterminer si la présence d'un hématome extradural a pu avoir une incidence sur l'existence et l'étendue des lésions neurologiques ; qu'il ne permet pas non plus d'apprécier si la prise en charge médicale et la surveillance de Sullivan après sa naissance jusqu'à son transfert au centre hospitalier de Troyes ont été suffisantes et adaptées à la situation de l'enfant et, dans l'hypothèse où des négligences auraient été commises, quelle a été leur influence sur l'existence et l'étendue des lésions neurologiques et si elles ont privé l'enfant d'une chance d'échapper aux dommages dont il est atteint ou à leur aggravation ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces imprécisions et incertitudes, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale complémentaire ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de MmeD..., procédé par un collège d'experts présidé par un pédiatre et également composé de médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique et neurologie, éventuellement assisté de sapiteurs, à une expertise complémentaire, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D...et de son enfant lors de leur prise en charge les 11 et 12 juin 2000 par le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine, y compris les rapports des expertises médicales remis par les docteurs Finkelstein et Szternberg ;
2°) convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
3°A) décrire le rythme cardiaque foetal de l'enfant et indiquer si celui-ci a présenté, au cours du travail, des signes de souffrance foetale qui nécessitaient qu'il soit procédé à une extraction en urgence par césarienne et, dans ce cas, préciser à quel moment la décision devait être prise ;
3°B) dans l'hypothèse où l'enfant a présenté des signes de souffrance foetale, indiquer si cette souffrance est à l'origine, totale ou partielle, des lésions neurologiques irréversibles ;
3°C) toujours dans l'hypothèse où l'enfant a présenté des signes de souffrance foetale et s'il ne peut être tenu pour certain que les lésions ne seraient pas apparues en l'absence de souffrance foetale, indiquer si l'absence de décision de procéder à une extraction a fait perdre à l'enfant une chance de ne pas être atteint de lésions neurologiques et, dans ce dernier cas, quantifier le taux de perte de chance ;
4°) indiquer si l'apparition de l'hématome extradural est à l'origine, totale ou partielle, des lésions neurologiques ;
5°A) examiner les conditions de prise en charge et de surveillance de l'enfant au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine entre sa naissance et son transfert effectif au centre hospitalier de Troyes en précisant si ces conditions ont été suffisantes et satisfaisantes ;
5°B) dans l'hypothèse de négligences dans la prise en charge et la surveillance de l'enfant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont pu avoir des conséquences sur les lésions neurologiques, et notamment si un transfert dans un délai plus rapproché vers le centre hospitalier de Troyes aurait permis de limiter l'importance de ces lésions, et, dans ce cas, fournir à la cour tous éléments permettant de quantifier le taux de perte de chance.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. Les experts déposeront leur rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.
Copie en sera adressée à M. E...C....
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N° 14NC00998