Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 18 octobre 2018, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise :
3°) de mettre à la charge du CHU de Reims une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'accident de service dont elle a été victime le 17 avril 2015 a été reconnu imputable au service ;
- sa reprise d'activité a été ponctuée de nombreux arrêts de travail et une importante hernie discale au niveau des cervicales C5-C6 a été décelée ;
- l'expert agréé par l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute ;
- la décision du 13 avril 2017 du CHU de Reims refusant de reconnaître sa pathologie comme étant une rechute de son accident de service a été annulée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- à la suite d'une nouvelle réunion de la commission de réforme, le CHU de Reims a, par une décision du 19 avril 2018, contestée devant le tribunal administratif, à nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute ;
- les certificats médicaux qu'elle produit démontrent les contradictions existant entre les conclusions des médecins qui se sont exprimés sur son état, notamment en ce qui concerne le lien entre l'accident de travail initial et la rechute de 2017 ;
- il apparait donc utile de diligenter une nouvelle expertise ;
- le fait que le juge du fond puisse ordonner une expertise avant-dire droit sur la question d'imputabilité au service est insuffisant pour retirer son caractère d'utilité à l'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2018, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de confirmer l'ordonnance du 30 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter, en cas d'annulation et par l'effet dévolutif, la demande d'expertise présentée par MmeB... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- l'expert agréé par l'administration qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante avait déjà été chargé de son examen lors de l'accident de 2015 ;
- cet expert a procédé à un réel examen de l'intéressée sur les plans fonctionnel, neurologique et musculaire;
- Mme B...ne se prévaut que de simples lettres de ses propres médecins ;
- Mme B...ne démontre pas en quoi l'expertise sollicitée serait d'une utilité différente de celle que le tribunal administratif pourrait ordonner dans le cadre du règlement du litige au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...). ". Une mesure d'expertise n'est ordonnée que pour autant qu'elle est utile pour le règlement d'un litige principal et cette utilité est appréciée en tenant compte, notamment, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver aux mêmes résultats par d'autres moyens.
2. MmeB..., aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, a été victime d'un accident, reconnu imputable au service, le 17 avril 2015. Elle a été placée en arrêt de travail du 20 avril au 4 mai 2015, puis du 29 mai au 5 juin 2015. En février 2017, une hernie discale au niveau des cervicales C5-C6 a été décelée chez l'intéressée. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. Le médecin expert agréé par l'administration, qui avait déjà examiné la requérante après son accident de service, a conclu à l'absence de relation directe, certaine et exclusive entre la symptomatologie présentée et cet accident. Malgré un avis favorable de reconnaissance d'imputabilité émis par la commission de réforme, le CHU a refusé, par décision du 10 avril 2017, de reconnaître une telle imputabilité au service des arrêts de travail de MmeB.... Toutefois, cette décision a été annulée par un jugement du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La commission de réforme, de nouveau saisie, a rendu, le 12 avril 2018, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute. Par décision du 19 avril 2018, qui est contestée au fond devant le tribunal administratif, le CHU a décidé de refuser de reconnaître cette imputabilité. Mme B...fait appel de l'ordonnance du 30 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à prescrire une expertise médicale, au contradictoire du CHU de Reims, en vue de déterminer s'il existe un lien direct et certain entre ses arrêts de travail et l'accident de service survenu le 17 avril 2015.
3. Pour motiver sa demande d'expertise judicaire, Mme B...se prévaut principalement des contradictions entre, d'une part, le rapport du médecin agréé concluant à l'absence de relation directe, certaine et exclusive entre la symptomatologie présentée et l'accident de service dont elle a été victime en 2005 et, d'autre part, les comptes-rendus médicaux de médecins spécialistes qu'elle a consultés. Cependant, ces comptes-rendus, constitués d'échanges de courriers entre ces médecins, portent essentiellement sur l'opportunité d'une intervention chirurgicale afin de remédier à cette symptomatologie ainsi que les risques inhérents à une telle intervention. Le lien de causalité entre cette symptomatologie et l'accident de service n'est que brièvement évoqué, dans un de ces courriers, par l'un des médecins qui estime que ce lien lui semble logique. Un tel avis n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions, particulièrement circonstanciées, de l'expert agréé.
4. Mme B...indique elle-même qu'elle a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2018 du CHU. Le juge du fond, qui disposera de nombreux éléments médicaux permettant de prendre position sur le litige dont il est saisi, sera en mesure de prescrire, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, une nouvelle mesure d'expertise si, en dépit de ces éléments, il s'estime insuffisamment informé. Pour l'heure, et en l'état de l'instruction, l'utilité d'une telle mesure n'est cependant pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CHU de Reims qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHU de Reims présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Reims sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2018.
La présidente de la Cour
Signé : Françoise Sichler
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
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18NC02482