Par un jugement n° 2004742 et 2004812 du 7 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement du troisième paragraphe de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 3 mai 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et contre l'arrêté du 30 juillet 2020 portant assignation à résidence, d'autre part, réservé jusqu'à la fin de l'instance pendante devant le tribunal administratif de Nantes sous le n° 2007602 le jugement des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 3 mai 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, M. L... I..., représenté par Me J..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004742 et 2004812 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 7 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 3 mai 2020 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vendée et au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants ;
- en lui faisant obligation de se rendre tous les lundis, à compter du 3 août 2010, à la brigade de gendarmerie de Sierentz aux fins de contrôle, le préfet du Haut-Rhin a également commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. I... ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. L... I... est un ressortissant kosovar, né le 9 septembre 1982. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 25 avril 2016, accompagné de sa compagne et de leurs trois enfants mineurs, nés les 2 septembre 2001, 22 mars 2004 et 20 juin 2006. Le 14 juin 2016, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2017. En conséquence de ces refus, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 janvier 2018, qui a été annulé par un jugement n° 1801101 et 18091102 du 15 mars 2018 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes. A la suite de sa demande en date du 22 août 2019, M. I... a été mis en possession, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 23 août 2019 au 23 janvier 2020, en raison de l'état de santé de sa fille aînée. Cette dernière étant devenue majeure, le requérant a sollicité, le 26 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ". Toutefois, par un arrêté du 3 mai 2020, dont il a demandé l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite à la frontière. L'intéressé ayant été interpellé et placé en garde à vue à Wittenheim (Haut-Rhin) pour conduite d'un véhicule sans permis le 27 juillet 2020, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 30 juillet 2020 également contesté, a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin jusqu'à son départ du territoire français. M. I... relève appel du jugement n° 2004742, 2004812 du 7 août 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et celle de l'arrêté du 30 juillet 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".
3. Contrairement aux allégations de M. I..., il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. I... et qu'il aurait négligé de prendre en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, qui caractérise cette situation, y compris l'état de santé de sa fille aînée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen manque également en fait et il ne peut, dès lors, être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
6. M. I... ne saurait utilement, pour contester la légalité de la décision en litige au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaloir des troubles psychiatriques de sa fille aînée. S'il fait valoir qu'il souffrirait lui-même d'un stress post-traumatique en lien avec les persécutions, dont il aurait été victime au Kosovo et qu'il aurait fait plusieurs tentatives de suicide, la seule production d'un certificat médical d'un médecin légiste daté du 22 février 2017 ne suffit pas à démontrer que son état de santé serait susceptible de faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, alors que, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, M. I... se saurait davantage utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision en litige, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relève des dispositions du code concernant la délivrance des titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, la circonstance que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. I... contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'avère sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit encore être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. I... est arrivé en France, le 25 avril 2016, à l'âge de trente-trois ans. N'ayant été autorisé à séjourner qu'en raison de l'état de santé de sa fille aînée, alors mineure, il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière en France. S'il fait valoir qu'il est employé comme crépisseur par une entreprise du bâtiment située à Wittenheim (Haut-Rhin) depuis le 25 octobre 2019 et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 17 décembre 2019, son employeur indique avoir rompu ce dernier contrat à l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressé le 23 janvier 2020. Par ailleurs, M. I... n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. En outre, sa compagne de nationalité kosovare faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement et se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine, ni que leurs deux enfants encore mineurs, actuellement scolarisés en France, seraient dans l'impossibilité de poursuivre au Kosovo une existence et une scolarité normales. S'il se prévaut encore de l'état de santé de sa fille aînée, qui est suivie en France pour un stress post-traumatique lié aux persécutions subis par la famille au Kosovo, il est constant que l'intéressée est devenue majeure le 2 septembre 2019 et qu'elle a sollicité, le 3 mars 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
11. En septième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation.
13. En deuxième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
15. M. I... fait valoir que sa famille et lui-même ont été victimes au Kosovo de persécutions de la part des autorités militaires de ce pays en raison de son refus d'intégrer les services de renseignement et de la part d'un membre de leur entourage familial, qui aurait abusé sexuellement de sa compagne et serait le père biologique de leur dernier enfant. Toutefois, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir que les intéressés risqueraient en cas de retour au Kosovo d'être exposés, de façon directe, personnelle et actuelle, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et par le second alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que, au demeurant, la demande d'asile du requérant a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions en cause ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. I... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé, " pour le préfet et par délégation ", par Mme K... C..., cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture du Haut-Rhin. Or, par un arrêté du 19 février 2020, régulièrement publié, le 21 février 2020, au recueil n° 10 des actes de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à l'intéressée à l'effet de signer notamment " les placements en rétention administrative et assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière, leurs renouvellements et leurs confirmations ". Si l'exercice de la compétence ainsi déléguée à Mme C... est subordonné à l'absence ou à l'empêchement de M. E... F..., directeur de la réglementation de la préfecture, de M. H... G..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, et de Mme B... A..., adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, M. I..., sur qui pèse la charge de la preuve à cet égard, n'établit pas que ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police de Wittenheim, à la suite de son interpellation le 27 juillet 2020, M. I... a indiqué résider depuis un an pour des raisons professionnelles au domicile du frère de sa compagne, situé 82 rue Principale à Steinbrunn-le-Bas (Haut-Rhin). S'il fait valoir que son domicile se trouve au 6 rue de la Prairie aux Sables-d'Olonne (Vendée), où vivent sa compagne et leurs trois enfants, le préfet du Haut-Rhin soutient , sans être contredit, que les intéressés occupent, sans droit ni titre, un logement dédié aux demandeurs d'asile et que, par une ordonnance du 20 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande du préfet de la Vendée, leur expulsion et autorisé le concours de la force publique. Par suite, en prononçant l'assignation à résidence de M. I... dans le département du Haut-Rhin, au 82 rue Principale à Steinbrunn-le-Bas, jusqu'à son départ du territoire français, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur de fait.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 561-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
20. Contrairement aux allégations de M. I..., il résulte des dispositions précitées que le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement, nonobstant le caractère suspensif du recours formé contre la décision du 3 mai 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français, prononcer son assignation à résidence à l'expiration du délai de départ qui lui a été accordé. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
21. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. I..., qui réside à Steinbrunn-le-Bas depuis un an, a indiqué, lors de son audition par les services de police de Wittenheim, ne rendre visite à sa famille demeurée aux Sables-d'Olonne que tous les deux ou trois mois. Il n'est pas établi que sa compagne et ses trois enfants, qui sont visés par une procédure d'expulsion, seraient dans l'impossibilité de venir le rejoindre en Alsace. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en prenant l'arrêté en litige, a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants.
22. En sixième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. ".
23. Au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
24. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. I... serait dans l'impossibilité de se rendre, aux fins de contrôle, tous les lundis, à compter du 3 août 2020, à la brigade de gendarmerie de Sierentz, qui se trouve à dix kilomètres de son domicile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Vendée du 3 mai 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et celle de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2020. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de ses demandes dirigées contre les actes contestés. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me J... pour M. L... I... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et au préfet du Haut-Rhin.
N° 20NC03179 2