Par un jugement n° 1701059 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à verser à M. A... la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016 et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2021, M. D... A..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1701059 du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2017 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 22 décembre 2016 ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme totale de 24 532 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires auxquelles il a droit pour les années 2012 et 2013 ou, subsidiairement, une somme d'un même montant correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées en 2012 et 2013 ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme totale de 4 906 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur ;
5°) d'assortir ces différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions à fin d'indemnisation sont recevables dans leur ensemble et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour défaut de liaison du contentieux, sa demande tendant à la réparation des troubles dans les conditions d'existence ;
- le jugement de première instance est également entaché d'irrégularité dès lors que le caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté ;
- le jugement de première instance est encore entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges, d'une part, ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, relatives au travail de nuit, aux repos compensateurs, aux repos hebdomadaires et aux temps de pause, d'autre part, se sont contentés d'accorder une indemnité sollicitée à titre subsidiaire, sans se prononcer sur la demande formulée à titre principal ;
- la délibération du 17 décembre 2003 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, fixant à compter du 1er janvier 2004 le temps de travail en service de garde des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de Meurthe-et-Moselle, est illégale en ce qu'elle conduit à un dépassement du maximum autorisé par la réglementation communautaire et nationale en matière de durée du travail effectif, n'instaure pas de période de référence de quatre ou de six mois, met en place un régime d'équivalence irrégulier et méconnaît les règles applicables en matière de rémunération des heures supplémentaires ;
- ces illégalités sont fautives et engagent la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ;
- il est fondé à réclamer le paiement des heures de garde effectuées en 2012 et 2013 en sus du maximum autorisé de 1 607 heures ou de 2 256 heures de travail par an, ainsi que le versement d'une somme totale de 4 906 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au plafond institué par la réglementation en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions à fin d'indemnisation, en tant qu'elles tendent à la réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence, sont irrecevables pour défaut de liaison du contentieux et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84653 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me C..., pour M. A... et de Me F... pour le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... est sapeur-pompier titulaire non logé. Il exerce ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier du 22 décembre 2016, reçu le 2 janvier 2017, il a sollicité, auprès du président du conseil d'administration de cet établissement, le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées au cours des années 2012 et 2013. Cette demande préalable ayant été rejetée le 16 février 2017, le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 24 532 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou, subsidiairement, une somme d'un même montant correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées en 2012 et 2013, ainsi que la somme de 4 906 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur. Il relève appel du jugement n° 1701059 du 19 mars 2019 en tant qu'il limite le montant de son indemnisation à la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016 et de leur capitalisation, et rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, reçu au greffe du tribunal administratif de Nancy le 11 juillet 2018, a été communiqué au requérant le 13 juillet suivant et que la clôture de l'instruction, initialement fixée au 16 juillet 2018, a été reportée au 17 septembre 2018 par une ordonnance du 24 août 2018, afin de permettre à M. A... de répliquer par un mémoire complémentaire reçu le 14 septembre 2018. Par suite, alors même que le présent litige concernerait quarante-six requérants et que le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a disposé de presque quinze mois pour produire ses écritures, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté et que cette circonstance a affecté la régularité du jugement de première instance.
4. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. A..., les premiers juges, après avoir visé le moyen tiré de ce que le système d'équivalence instauré par la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle du 13 décembre 2003 méconnaîtrait les dispositions de la directive n° 2003/CE/88 du 4 novembre 2003 relatives au travail de nuit, aux repos compensateurs, aux temps de pause et aux repos hebdomadaires, y ont répondu au point 13 de leur jugement en l'écartant comme inopérant. De même, il résulte également des motifs du jugement du tribunal qu'ils n'ont partiellement accordé au requérant l'indemnité sollicitée à titre subsidiaire qu'après avoir pris soin de rejeter, au point 15, les prétentions indemnitaires formulées par l'intéressé à titre principal. Par suite, ces deux moyens tirés de la méconnaissance des conclusions du demandeur ne peuvent qu'être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, la personne qui a demandé à l'administration la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle lui impute est recevable à détailler ces conséquences devant le juge administratif, en invoquant, le cas échéant, des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état dans sa demande préalable, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée dans cette demande, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
6. S'il est vrai que M. A... a limité ses prétentions, dans sa demande préalable adressée le 22 décembre 2016 au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, à l'indemnisation du préjudice financier résultant du non-paiement de ses heures de garde, il est recevable à solliciter, tant devant le tribunal que devant la cour, l'indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence, dès lors que de tels chefs de préjudice trouvent leur origine dans le même fait générateur et que ses prétentions indemnitaires nouvelles demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée dans cette demande. Dans ces conditions, le jugement de première instance, en tant qu'il rejette comme irrecevables, pour défaut de liaison du contentieux, les conclusions de l'intéressé à fin d'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence, est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette seule mesure. Par suite, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice financier résultant du non-paiement des heures de garde supplémentaires :
En ce qui concerne la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle :
7. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. / 2. La présente directive s'applique : a) (...) à la durée maximale hebdomadaire de travail (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. "temps de travail" : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, (...) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ". Aux termes de l'article 16 de cette même directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6, une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; (...) ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 17 de cette même directive : " Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (...) c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : (...) iii) (...) des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ; ". Aux termes de l'article 19 de cette même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 18 ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. / (...) ".
8. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de cet article et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ".
9. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels (...) comprend : 1. Le temps passé en intervention ; 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation (...), et les services de sécurité ou de représentation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2014, du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique. / Ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions ". Aux termes de l'article 4 du même décret, dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2014 par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures. ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2014 par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 : " Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés (...). Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique. ".
10. Le congé annuel des sapeurs-pompiers professionnels étant de cinq semaines par an, il résulte notamment des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, fixées par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que le nombre maximal d'heures de travail pour chaque période de six mois, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 1 128 heures par semestre, soit 2 256 heures par an. Si cette directive, qui n'a pas vocation à s'appliquer aux questions de rémunération, ne fait pas obstacle, pour la rémunération des gardes de 24 heures effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels, à l'instauration d'équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comportent ces périodes de garde, l'application d'un tel dispositif ne saurait conduire, en revanche, à une inobservation des seuils et plafonds prescrits par la directive pour 1'appréciation desquels les périodes de travail doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.
11. Or, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 17 décembre 2003, prise en application des articles 4 et 5 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a fixé, à compter du 1er janvier 2004, le temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail à 120 gardes de 24 heures pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, soit 2 880 heures par an, et à 99 gardes de 24 heures pour les sapeurs-pompiers professionnels non logés, soit 2 376 heures par an. Ces périodes de garde, qui font obligation à l'agent concerné de demeurer à domicile ou, à tout le moins, dans l'enceinte du centre d'incendie et de secours, de manière à effectuer un départ immédiat après alerte, restreint très significativement la possibilité pour l'intéressé de se consacrer, au cours de la période considérée, à ses intérêts personnels et sociaux. Il en résulte que ces périodes doivent, dans leur intégralité, être considérées comme du " temps de travail ", au sens des dispositions de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Dans ces conditions, en fixant respectivement, à compter du 1er janvier 2004, les temps d'équivalence des sapeurs-pompiers professionnels logés et non logés à 2 880 et à 2 376 heures par an, la délibération du 17 décembre 2003 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle méconnaît le plafond de 1 128 heures de travail par semestre, soit 2 256 heures par an, prescrit par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Par suite, cette illégalité fautive engage la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle au titre des années en litige.
12. En revanche, eu égard à l'objet de la délibération du 17 décembre 2003, qui se borne à déterminer le temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail, sans préjuger des questions liées à la rémunération, à la santé ou à la sécurité des travailleurs concernés, M. A... ne saurait utilement soutenir que celle-ci serait illégale en ce qu'elle ne prévoit pas de différenciation des périodes de travail et qu'elle méconnaîtrait les règles applicables en matière de rémunération des heures supplémentaires ou encore les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 6 novembre 2003 concernant le travail de nuit, les repos compensateurs, les repos hebdomadaires et les temps de pause. De même, les circonstances que cette délibération n'instaure pas, de façon explicite, une période de référence de quatre ou de six mois pour la mise en oeuvre des règles relatives à la détermination de la durée hebdomadaire du temps de travail et qu'elle entraîne un dépassement de la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, fixée par le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, s'avèrent sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la réparation du préjudice financier allégué :
13. Aux termes de l'article 6-1 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants. ". Aux termes de l'article 6-7 du même décret : " En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ou l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. (...) ".
14. Un agent ne peut utilement revendiquer aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables. Or, il résulte des dispositions précitées que M. A... ne peut prétendre à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, dès lors que les heures de garde dont le paiement est sollicité n'ont pas été effectuées au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le dépassement des durées maximales de travail, prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national, ne peut ouvrir droit, par lui-même, qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité, ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence. Dans ces conditions, M. A... ne peut prétendre au versement d'une somme de 24 532 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ni d'ailleurs, subsidiairement, à celui d'une somme d'un même montant correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées en 2012 et 2013. Par suite, il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé que 1 000 euros à ce dernier titre.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence :
15. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, la fin de non-recevoir opposée en défense par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et tirée de l'irrecevabilité, pour défaut de liaison du contentieux, des conclusions de M. A... à fin d'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence ne peut qu'être écartée.
16. D'autre part, M. A... fait valoir que, du fait du dépassement de la durée annuelle de travail autorisée, il a subi un surcroît de fatigue, ainsi qu'une diminution de son temps de récupération entre deux périodes de garde et de son temps disponible pour ses activités extraprofessionnelles. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a effectué 2176,8 heures de travail au titre de l'année 2012, soit moins que le seuil maximal de 2 256 heures prescrit par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et 2 309 heures de travail au titre de l'année 2013, soit un dépassement de 53 heures. Par suite, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par le requérant en condamnant le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation., au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Sur les frais de justice :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du défendeur le versement au requérant d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1701059 du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2019 est annulé uniquement en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. A... à fin d'indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle versera à M. A... une somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. D... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC01461 2