Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2019 et le 3 décembre 2020, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 2 avril 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il risque d'être renvoyé en Géorgie.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- l'illégalité de la décision de transfert prive de base légale la décision portant assignation à résidence ;
- elle n'est pas motivée en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui n'est pas motivée, est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le délai de 6 mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, est interrompu par un recours contentieux et recommence à courir intégralement à la date de notification au préfet du jugement du tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert. L'expiration de ce délai a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. La décision de transfert ne peut plus être légalement exécutée et il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020.
Il fait valoir que la décision de transfert a été exécutée dans le délai de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2018, avec trois autres membres de sa famille, pour solliciter l'asile. L'examen de ses empreintes digitales dans la base de données Eurodac ayant révélé qu'elles avaient déjà été enregistrées en Allemagne, par un arrêté du 2 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet a également décidé d'assigner l'intéressé à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 avril 2019, dont il fait appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié le 1er octobre 2018 d'un entretien avec un agent de la préfecture, avec l'assistance d'un interprétariat téléphonique en langue géorgienne qu'il a déclaré comprendre. S'il fait valoir que cet entretien s'est déroulé collectivement avec les autres membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du résumé d'entretien, que l'intéressé a néanmoins été entendu personnellement et a pu faire valoir des éléments relatifs à sa situation. Au surplus, à supposer même la présence des membres de sa famille lors de l'entretien, cette circonstance ne l'a privé, en l'espèce, d'aucune garantie dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement en présence de ses parents et de son frère, avec lesquels il est arrivé en France et qui ont le même parcours que lui. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces modalités d'entretien auraient exercées une influence sur le sens de la décision en litige.
4. Par ailleurs, il ressort des mentions du compte rendu d'entretien que le requérant a été entendu par un agent qualifié de la préfecture. Cette mention suffit à établir que l'intéressé a été entendu par une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, lequel n'avait en tout état de cause pas à justifier d'une délégation de signature, n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. M. D... fait valoir que son transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il risque, compte tenu du rejet de sa demande d'asile dans ce pays, d'être reconduit vers la Géorgie où il encourt des risques. Toutefois, la décision en litige a pour seul objet de le transférer aux autorités allemandes. S'il est exact que la demande d'asile enregistrée dans ce pays par les autorités allemandes a été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé a épuisé toutes les voies de recours, ni même que l'Allemagne ne procédera pas, avant de le renvoyer dans son pays, à un examen des risques encourus, dans le respect des garanties du droit d'asile, alors que cet Etat, membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne présente aucune défaillance dans la mise en oeuvre des procédures d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. C... en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert est illégale.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
9. L'illégalité de la décision de transfert n'ayant pas été établie ainsi qu'il a été indiqué aux points 2 à 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
10. Le requérant se borne à reprendre en appel les moyens tirés du défaut de motivation en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit et qui n'appellent aucune précision, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour M. A... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC02070 2