Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900292 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement, qui répond de façon stéréotypée à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision, est insuffisamment motivé ;
- le tribunal n'a pas vérifié si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvaient justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas vérifié si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvaient justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cour de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière suffisamment précise et complète aux moyens dont il était saisi, en particulier, à ses points 6 et 16, à ceux tirés de l'insuffisance de motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce de manière précise et complète les considérations de fait et de droit, relatives à la situation personnelle du requérant, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Ainsi, alors que le préfet n'était pas tenu, en outre, d'analyser de manière exhaustive la situation personnelle et familiale du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il a insuffisamment motivé son arrêté.
3. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "
5. M. C..., de nationalité serbe, est entré sur le territoire français, avec ses parents et ses soeurs le 2 septembre 2014. Il fait valoir que, né en 1998, il était à l'époque mineur, qu'il s'est depuis intégré en France en apprenant le français et en obtenant plusieurs diplômes, dont un CAP, ainsi qu'une promesse d'embauche, que tous les membres de sa famille se trouvent en France. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté M. C... était majeur, célibataire et sans enfant à charge, ses parents et ses soeurs n'étaient pas admis au séjour en France et faisaient l'objet de mesures d'éloignement, et il ne justifie pas de la présence régulière sur le territoire national d'autres membres de sa famille. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où, au demeurant, il a lui-même déclaré en février 2018 que vivaient encore des membres de sa famille. Par ailleurs, la promesse d'embauche dont il se prévaut ne saurait être prise en compte dès lors qu'elle est postérieure à la date de l'arrêté contesté, et ses efforts d'intégration, s'ils sont réels, ne présentent pas de caractère exceptionnel. Dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté de son séjour en France et aux conditions de ce séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de lui refuser le séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
7. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet a vérifié si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvaient justifier, sur le fondement de ces dispositions, la délivrance, soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". D'autre part, et pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, au regard des dispositions précitées, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. B... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC02095 5