Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération d'Epinal a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2015 ainsi que la décision du 14 septembre 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Epinal la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de convocation à l'entretien professionnel prévu par l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 a été méconnu, le privant d'une garantie ;
- l'évaluation professionnelle était incomplète ;
- l'évaluation professionnelle a été réalisée sans fiche de poste en méconnaissance de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 ;
- l'évaluation professionnelle a été réalisée sans tenir compte des objectifs qui lui avaient été assignés l'année précédente en méconnaissance de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 ; cette méconnaissance prive l'entretien de son caractère contradictoire ;
- son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa souffrance au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, la communauté d'agglomération d'Epinal, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est fonctionnaire territorial au sein de la communauté d'agglomération d'Epinal. Il est affecté à l'accessibilité des bâtiments de la commune d'Epinal et de la communauté d'agglomération d'Epinal depuis le mois de février 2015. Le 19 janvier 2016, il a passé l'entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2015. Il a demandé la révision du compte-rendu de cet entretien qui lui a été remis le 2 février 2016. A la suite de l'avis favorable de la commission administrative paritaire du 27 avril 2016, le président de la communauté d'agglomération d'Epinal a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 27 mai 2016, remise en main propre à M. C... le 6 juin suivant. Le recours gracieux présenté par M. C... a été rejeté par une décision du 14 septembre 2016. Par un jugement du 30 novembre 2017, dont M. C... fait appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen tiré du non-respect du délai de convocation d'au moins huit jours prévu à l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 que le tribunal administratif a écarté par une motivation suffisante qui n'appelle aucune précision en appel. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l'évaluation professionnelle est incomplète et pour cette raison entachée d'un vice de forme et de procédure, M. C... n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. /L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ".
5. Il résulte des dispositions précitées que la convocation à l'entretien professionnel est accompagnée de la fiche de poste de l'agent. S'il est constant qu'aucune fiche de poste n'a été annexée à la convocation envoyée à M. C... en vue de l'entretien professionnel prévu le 19 janvier 2016, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien que les attributions de l'intéressé étaient définies par une fiche de poste datant de juin 2013, qui avait été modifiée à la demande expresse de l'intéressé, en juillet 2015, et portée à sa connaissance, ainsi que le fait valoir sans être contredite la communauté d'agglomération d'Epinal, même s'il a refusé de la signer. Il n'est pas établi, ni même soutenu que l'évaluation de M. C... aurait porté sur des missions qui ne relevaient pas de sa fiche de poste, dont il ne pouvait ignorer le contenu. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'envoi de la convocation sans fiche de poste n'a pas été de nature à priver M. C... d'une garantie et à rendre irrégulière la procédure d'évaluation de l'intéressé au titre de l'année 2015.
6. D'une part, il n'est pas contesté que M. C... avait, au cours de l'année 2015, la charge du suivi et de l'entretien du patrimoine de la communauté d'agglomération d'Epinal ainsi que la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage et que des objectifs, qu'il a lui-même mentionnés dans le compte-rendu d'entretien professionnel, lui avaient été assignés. Par suite et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, même si aucune fiche de poste n'a été jointe à la convocation conformément au 2° de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014, cette circonstance ne s'opposait pas à l'évaluation professionnelle de M. C... au regard notamment des missions et des objectifs qui lui ont été attribués en 2015.
7. D'autre part, M. C... fait également valoir que son supérieur hiérarchique n'a pas évalué s'il avait atteint ses objectifs de l'année 2015, privant ainsi, selon lui, l'entretien d'évaluation de son caractère contradictoire. Toutefois, si le supérieur hiérarchique de M. C... n'a porté aucune appréciation au point 1.2 du compte-rendu relatif à la réalisation des objectifs, il est constant que M. C... avait lui-même mentionné ses objectifs et indiqué, dans le cadre de son auto-évaluation, qu'ils les avaient réalisés. Cette auto-évaluation n'a appelé aucune observation de la part de son supérieur hiérarchique. Ainsi la circonstance que cette rubrique n'a pas été renseignée par son supérieur n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que son supérieur n'aurait pas tenu compte des objectifs dans l'évaluation des résultats professionnels de M. C... et à rendre irrégulier le compte-rendu. Par ailleurs, il ressort des mentions du compte-rendu et, notamment, des observations mentionnées dans les rubriques réservées au supérieur hiérarchique que M. C... a échangé et dialogué avec son supérieur en vue d'établir l'appréciation de sa valeur professionnelle, même si l'intéressé a le sentiment que ses difficultés n'ont pas été suffisamment prises en compte.
8. Enfin, il ressort des mentions du compte-rendu d'évaluation professionnelle que le supérieur hiérarchique de M. C... a pris en considération la souffrance au travail dont l'intéressé l'a informé lors de l'entretien. A cet égard, son supérieur a, à plusieurs reprises, mentionné que l'année avait été compliquée pour le requérant. Il n'est pas établi que les difficultés de M. C... auraient dû conduire son supérieur hiérarchique à porter une appréciation différente sur ses compétences professionnelles et techniques, qui sont évaluées de satisfaisantes à très satisfaisantes, à l'exception de deux éléments relatifs à l'initiative dans l'intérêt du service et à l'entretien et au développement de ses compétences. S'agissant de l'appréciation des qualités professionnelles de M. C..., son supérieur a précisé, compte tenu précisément de ses difficultés, la nécessité pour l'intéressé d'améliorer le travail en équipe, la relation avec la hiérarchie et les relations avec les usagers et partenaires extérieurs, sans que M. C... établisse que ces appréciations seraient erronées au regard du malaise qu'il ressent au sein du service.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'établit pas que le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2015 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 mai 2016 et du 14 septembre 2016.
Sur les frais de l'instance :
11. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Les conclusions de la communauté d'agglomération d'Epinal tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C... par application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération d'Epinal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que la communauté d'agglomération d'Epinal demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération d'Epinal tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la communauté d'agglomération d'Epinal.
N° 18NC00274 2