Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 1988, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mars et 18 décembre 2019, Mme E... A..., représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503793, 1601993 et 1700389 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 19 juin 2015, du 1er mars 2016 et du 14 décembre 2016 du président du conseil départemental de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle de réexaminer ses droits à la prime d'engagement professionnel au titre des années 2014, 2015 et 2016 dans un délai de trente jours, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont illégales, dès lors que la délibération du conseil départemental de la Moselle du 25 septembre 2014 sur laquelle elles se fondent, en conditionnant l'éligibilité à l'obtention de la prime d'engagement professionnel à la tenue d'un entretien professionnel, a méconnu le principe de parité des rémunérations, principales et accessoires, entre les agents relevant des différentes fonctions publiques auquel doivent se conformer les collectivités territoriales ;
- le département de la Moselle n'avance aucune raison objective susceptible de justifier une telle inégalité de rémunération ;
- cette condition d'attribution de la prime, qui exclut d'office de son bénéfice tout fonctionnaire, dont les statuts ne prévoient pas l'application d'une procédure d'appréciation, est manifestement discriminatoire à l'encontre des agents recrutés en qualité de psychologues territoriaux au département de la Moselle ;
- la délibération du 25 septembre 2014 méconnaît manifestement l'égalité de traitement des agents publics en ne prévoyant pas de système dérogatoire tenant compte du statut particulier des psychologues territoriaux ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et le décret n°2004-513 du 20 mai 2014, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, ne sont pas applicables à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2019, le département de la Moselle, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
- le décret n°96-158 du 29 février 1996 ;
- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour Mme A..., et de Me F... pour le département de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A... a été recrutée par le département de la Moselle en qualité de psychologue territoriale. Par une délibération du 25 septembre 2014, le conseil général de la Moselle a modifié le régime indemnitaire applicable aux agents de la collectivité. Ce régime indemnitaire prévoit désormais que la tenue d'un entretien professionnel, au titre de l'année en cours, conditionne l'éligibilité à l'obtention de la prime d'engagement professionnel, au titre de l'année suivante. Se fondant sur cette délibération, le président du conseil départemental de la Moselle, par trois décisions du 19 juin 2015, du 1er mars 2016 et du 14 décembre 2016, a refusé d'accorder à la requérante le versement de la prime d'engagement professionnel au titre des années 2014, 2015 et 2016, au motif que le statut particulier de l'intéressée, résultant des dispositions du décret n°92-853 du 28 août 1992 alors en vigueur, ne prévoit pas de procédure de notation ou d'appréciation de la valeur professionnelle. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de ces refus. Elle relève appel du jugement n° 1503793, 1601993 et 1700389 du 18 janvier 2018, qui rejette ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Moselle :
2. En premier lieu, contrairement aux allégations de la requérante, le principe d'égalité de traitement qui ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi, placés dans une situation identique, n'impose pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique et, plus particulièrement, que des agents appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi bénéficient des mêmes conditions ou des mêmes avantages que ceux prévus pour les agents d'un autre corps ou d'un autre cadre d'emploi. Par suite, en conditionnant l'octroi de la prime d'engagement professionnel, dont le montant est susceptible de varier selon la manière de servir des intéressés, à la tenue d'un entretien professionnel, alors même que le statut particulier du cadre d'emploi des psychologues territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur, ne prévoyait pas la possibilité d'un tel entretien, la délibération du conseil départemental de la Moselle du 25 septembre 2014 n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement.
3. En second lieu, aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnées à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986, portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. ". Enfin, aux termes de l'article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit : " Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée ".
5. Mme A... fait valoir que l'annexe au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 établit une équivalence entre le cadre d'emploi des psychologues territoriaux et le corps des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et que les seconds peuvent prétendre, le cas échéant, à un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Toutefois, contrairement à ses allégations, le principe de parité entre les agents des différentes fonctions publiques n'implique pas d'étendre le bénéfice de la prime d'engagement professionnel aux psychologues territoriaux dès lors que, d'une part, il n'interdit pas de traiter les agents de la fonction publique territoriale de façon moins favorable que ceux de la fonction publique d'Etat et que, d'autre part, les tableaux auxquels renvoie le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 se bornent à établir des équivalences entre les grades des corps de l'Etat et les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, sans présumer de l'équivalence des fonctions dévolues à chacun des membres desdits corps et cadres d'emploi. Or, il n'est pas établi, ni même allégué, que les fonctions exercées par les psychologues territoriaux présentent les mêmes sujétions particulières que celles exercées par les psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Par suite, en conditionnant l'octroi de la prime d'engagement professionnel à la tenue d'un entretien professionnel, alors même que le statut particulier du cadre d'emploi des psychologues territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur, ne prévoyait pas la possibilité d'un tel entretien, la délibération du conseil départemental de la Moselle du 25 septembre 2014 n'a pas méconnu le principe de parité entre les agents des différentes fonctions publiques.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du président du conseil départemental de Moselle du 19 juin 2015, du 1er mars 2016 et du 14 décembre 2016. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles aussi être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intéressée la somme réclamée par le département de la Moselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au département de la Moselle.
N° 18NC00724 2