Par un courrier, enregistré le 27 septembre 2018, sous le n° 18EX43, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, représentée par Me C..., a demandé à la cour de prescrire les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement n° 1001128 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 novembre 2015.
Par une ordonnance du 13 mars 2019, la présidente de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 19NC00762.
Par des mémoires, enregistrés le 28 mars et 24 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'ordonner, dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, à l'Etablissement français du sang de lui verser la somme de 46 126,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, date de réception de la demande en paiement, au titre des frais futurs engagés conformément à l'article 3 du jugement n° 1011128 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 novembre 2015, confirmé par un arrêt n° 16NC00060 de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- conformément au jugement du tribunal, confirmé par l'arrêt de la cour, elle a adressé, le 7 juin 2018, à l'Etablissement français du sang une demande de remboursement de la somme de 46 125,03 euros au titre des frais futurs engagés, soit 861,83 euros pour les frais médicaux et biologiques versés entre le 21 février 2008 et le 7 juillet 2017 et 45 264,20 euros pour les arrérages échus en invalidité versés entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2017 ;
- l'Etablissement français du sang n'a pas entendu exécuter, sur ce point, le jugement du 12 novembre 2015, confirmé par l'arrêt du 23 mai 2017 ;
- cette demande d'exécution n'a pas pour objectif de palier une prétendue carence de sa part ;
- les dépenses futures couvrent l'ensemble des sommes engagées postérieurement aux dates du 14 janvier 2008 pour les actes médicaux et biologiques et du 31 mars 2012 pour la rente d'invalidité, quand bien même ces sommes seraient intervenues avant le prononcé du jugement ;
- sa créance n'est pas prescrite ;
- sa demande d'astreinte est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019, l'Etablissement français du sang, représenté par Me E..., conclut au rejet de la demande et à la mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes n'est pas fondée ;
- la somme de 46 126,03 euros réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ne correspond pas à des frais futurs, mais à des débours déjà engagés, dont le remboursement aurait pu être demandé devant le tribunal et, pour ceux postérieurs au jugement de première instance, devant la cour ;
- à titre subsidiaire, la demande de remboursement ayant été formulée le 6 juin 2018, les créances correspondant aux sommes engagées avant 2014 sont prescrites ;
- la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes est mal fondée en sa demande d'astreinte, dès lors qu'elle n'a pas répondu à sa demande, formulée le 28 juin 2018, de communication d'un décompte des frais médicaux et biologiques et des arrérages échus en invalidité postérieur à l'arrêt de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ". Aux termes du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée. ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1001128 du 12 novembre 2015, confirmé par un arrêt n° 16NC00060 de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etablissement français du sang, d'une part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes les sommes de 53 686,08 euros au titre des prestations servies à M. D... B..., de 46 233,96 euros au titre des arrérages échus en invalidité et de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, d'autre part, à lui rembourser au fur et à mesure ses dépenses engagées au titre des frais futurs, liés à la pension d'invalidité et aux actes médicaux et biologiques, à concurrence des sommes effectivement versées, dans la limite de 97 476,21 euros. Par un courrier du 7 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a sollicité auprès de l'Etablissement français du sang, au titre du remboursement de ces frais futurs, le versement d'une somme de 46 126,03 euros correspondant à la prise en charge, à hauteur de 861,83 euros, des frais médicaux et biologiques pour la période allant du 21 février 2008 au 7 juillet 2017 et, à hauteur de 45 264, 20 euros, des arrérages échus en invalidité pour la période allant du 1er avril 2012 et le 31 mars 2017. L'Etablissement français du sang a refusé de faire droit à cette demande.
3. Il résulte du point 23 du jugement de première instance que, à défaut d'accord de l'Etablissement français du sang, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ne pouvait prétendre au versement d'un capital représentatif des frais futurs, mais seulement au remboursement par l'Etablissement français du sang des dépenses qu'elle engagerait à ce titre au fur et à mesure et à concurrence des sommes effectivement versées, dans la limite d'un capital invalidité estimé à 96 137,39 euros au 1er janvier 2012, et d'un montant de frais médicaux et biologiques futurs estimé à 1 338,82 euros au 14 janvier 2008. Si le défendeur fait valoir notamment que les dépenses effectuées avant le 12 novembre 2015 doivent être regardées comme des débours actuels et non comme des frais futurs, il ressort du jugement que les premiers juges n'ont pas rejeté les prétentions de la caisse en tant qu'elles concernaient une période antérieure au prononcé de leur jugement et qu'ils ont donc considéré que les frais dits futurs, dont la requérante est fondée à réclamer le remboursement, commençaient à courir à compter du 14 janvier 2008 pour les frais médicaux et biologiques et à compter du 1er janvier 2012 pour les arrérages échus en invalidité. L'Etablissement français du sang ne saurait utilement invoquer, conformément aux dispositions précitées du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription d'une partie de la créance dont le paiement lui est réclamé pour faire échec à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution du jugement n° 1001128 du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne implique qu'il soit enjoint à l'Etablissement français du sang, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 46 126,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, date de réception de la demande en paiement, au titre des frais futurs engagés conformément à l'article 4 du dispositif de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'Etablissement français du sang au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du défendeur le versement à la requérante d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l'Etablissement français du sang, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 46 126,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018.
Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etablissement français du sang au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et à l'Etablissement français du sang.
N° 19NC00762 2