Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2019, M. E... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 26 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l'arrêté de délégation est illégal compte tenu de sa généralité ;
- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le collège d'expert de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était irrégulièrement composé en violation de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne peut justifier de la régularité de la composition de cette instance par la pièce n° 2 qu'il a produite dès lors qu'elle ne comporte pas l'identité de son auteur en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'établit pas que l'examen médical n'a pas été réalisé par un membre du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet n'établit pas la régularité de la désignation des membres du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant que l'interruption de son traitement n'aura pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il ne peut accéder aux soins nécessaires à son état de santé en Algérie compte tenu de l'absence de traitement approprié, de la pénurie chronique de médicaments et de leurs coûts ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; ce motif manque en fait et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né en 1989, qui est entré en France dans des conditions indéterminées, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien le 16 février 2017. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du 14 septembre suivant, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à Mme D... A..., faisant fonction de directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de cinq catégories d'actes parmi lesquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Cette délégation, contrairement à ce que soutient le requérant, ne revêt pas un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Si l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu, sauf stipulations contraires expresses, écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour.
4. Au nombre de ces dispositions figurent celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, dont la rédaction est analogue à celle de l'article 6-7 précité de l'accord franco algérien, et aux termes desquelles : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) /Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / (...) Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. D'une part, il ne résulte ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait porter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, au vu duquel se prononce cette instance collégiale.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau par lequel l'OFII a informé le préfet qu'il avait transmis au collège de médecins le rapport médical prévu par l'article R. 313-22, corroboré par une attestation du 24 janvier 2019 du directeur territorial de l'OFII à Strasbourg, que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. La circonstance que ce bordereau de transmission ne comporte pas le nom et le prénom de son signataire ne s'oppose pas à sa prise en compte pour apprécier la régularité de la procédure suivie dès lors qu'il ne s'agit pas d'une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui a codifié l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, mais d'un document interne à l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 2 janvier 2018 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que les trois médecins qui ont émis l'avis médical concernant l'état de santé de M. B... ont été désignés par le directeur général de l'office pour siéger au sein du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. S'il ressort de l'avis médical qu'au stade de l'élaboration du rapport, le requérant a été convoqué pour des examens, faculté prévue par l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016, aucun élément du dossier ne permet de douter que cet examen a été pratiqué par le médecin ayant établi le rapport destiné au collège de médecins de l'OFII.
9. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, qui s'en est seulement approprié le contenu, se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Par un avis rendu le 31 janvier 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
12. M. B... fait valoir qu'en raison d'un stress post-traumatique, il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux dont l'interruption aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, le certificat médical du 29 octobre 2018 se borne à mentionner que M. B... est suivi en consultation psychiatrique, qu'il a bénéficié d'hospitalisations spécialisées et suit un traitement dont l'arrêt risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'absence de tout élément circonstancié, ce document est insuffisant pour remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII sur laquelle s'est fondée le préfet. Le certificat médical destiné à l'OFII, qui évoque le tableau clinique de M. B..., notamment l'existence de cauchemars, n'est pas davantage de nature à établir que le défaut de traitement aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B... ne peut utilement faire valoir qu'il ne pourra pas accéder effectivement à un traitement en Algérie, ni qu'il ne pourra pas y bénéficier d'un traitement approprié eu égard aux évènements traumatisants qu'il aurait vécus dans ce pays lorsqu'il était militaire de 2008 à 2009, dès lors qu'il n'a pas établi que l'absence de traitement aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé. Au surplus, il n'apporte aucun élément pour démontrer le lien entre sa pathologie et des évènements subis en Algérie, alors que son père et son frère souffrent d'une pathologie psychiatrique similaire. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, qui ne s'est pas fondé sur des faits erronés, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer un certificat de résidence au requérant.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Si M. B... réside en France à tout le moins depuis 2017, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore son père et un frère et où il a vécu au moins jusque l'âge de vingt-huit ans. Il n'établit par ailleurs aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
15. Eu égard aux circonstances analysées aux paragraphes 12 et 14, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... au regard de son pouvoir de régularisation.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que, par elle-même, elle n'a pas pour effet de prévoir l'éloignement de M. B... vers un pays particulier. En outre, si le requérant fait valoir qu'en vertu des articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, le préfet doit apporter une attention particulière à la santé, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué au point 12, que le préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'avis médical du collège de médecins de l'OFII, a porté une appréciation sur son état de santé et estimé, sans que l'intéressé établisse le contraire, que l'absence de traitement n'aura pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 12 que M. B... n'a pas établi qu'un défaut de traitement entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu le droit fondamental à la protection de la santé, garanti notamment par l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, doit être en tout état de cause écarté.
19. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé doivent, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
21. Si M. B... fait valoir que son éloignement vers l'Algérie l'exposera à une aggravation de son état de santé dès lors que sa pathologie est en lien avec des évènements vécus en Algérie, il résulte de ce qui a été indiqué au point 12 que l'intéressé n'a produit aucun élément probant pour établir un tel lien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en fixant l'Algérie comme pays de destination doit en tout état de cause être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC01606 2