Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, sous le n° 19NC02393, M. E... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900527 et 1900528 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2019 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle des membres de sa famille ;
- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, sous le n° 19NC02394, Mme A... B..., épouse D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900527 et 1900528 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2019 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle des membres de sa famille ;
- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 juin 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. Les requêtes n° 19NC02393 et 19NC02394, présentées pour M. E... D... et pour Mme A... B..., épouse D..., concernent la situation des membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme D... sont des ressortissants géorgiens, nés respectivement les 10 août 1989 et 29 septembre 1990. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 23 février 2012, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés les 7 février 2009 et 14 septembre 2011. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 août 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 janvier 2014. En conséquence de ces refus, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par deux arrêtés du 7 février 2014, a refusé d'admettre les requérants au séjour et prononcé à leur encontre des mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré. Les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ayant été également rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 octobre 2014, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 15 janvier 2015, les intéressés ont sollicité, le 28 août 2018, la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par deux arrêtés du 21 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par deux requêtes, enregistrées le 21 février 2009, M. et Mme D... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 janvier 2019. Ils relèvent appel du jugement n° 1900527 et 1900528 du 30 avril 2019, qui rejette leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant l'absence d'explicitation par le préfet des raisons pour lesquelles il a considéré que les intéressés ne justifiaient pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle absence d'explicitation ne révèle pas non plus un défaut d'examen particulier de la situation de M. et Mme D.... Par suite, ces deux moyens ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. Les circonstances que M. et Mme D... sont présents en France depuis le 23 février 2012, que la soeur de M. D... y réside régulièrement, que leurs enfants y sont scolarisés et réussissent bien à l'école et qu'eux-mêmes participent à des activités bénévoles et font des efforts d'insertion ne suffisent pas à démontrer que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Les requérants n'établissent pas ne pas pouvoir retourner en Géorgie, compte tenu de leurs origines yézides, alors d'ailleurs que, comme il a été dit au paragraphe 2, leurs demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions en opposant aux intéressés l'absence d'éléments nouveaux par rapport à ceux exposés antérieurement à leurs présentes demandes et l'absence de promesse d'embauche et d'ancienneté professionnelle sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés respectivement de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Ainsi qu'il a déjà été dit, les requérants se prévalent essentiellement de l'ancienneté de leur séjour en France, de leurs efforts d'insertion, de la scolarisation de leurs enfants et de la présence régulière sur le territoire français de la soeur de M. D.... Toutefois, il est constant que les intéressés ont fait l'objet chacun, le 7 février 2014, d'une mesure d'éloignement à laquelle ils n'ont pas déféré et que M. D... a été interpellé, le 20 août 2017, pour conduite sous l'empire de produits stupéfiants et détention de produits stupéfiants à bord de son véhicule. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en Géorgie avec leurs deux enfants. Par suite, et alors même que M. D... produit une promesse d'embauche comme employé polyvalent au sein d'un établissement de restauration rapide, datée du 15 juillet 2019, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être accueillis.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D... seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en Géorgie avec leurs deux enfants, ni que ces derniers seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre une scolarité normale. Par suite et alors que les décisions en litige n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions en litige doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
11. En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que " le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ", a suffisamment motivé ses décisions en droit.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour prendre les mesures d'éloignement litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.
13. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux circonstances analysées aux paragraphes 5, 7 et 8, le préfet n'a pas commis d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions en litige doivent être annulées par voie de conséquence des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, les décisions en litige, qui indiquent, dans leurs motifs, que les requérants " n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, à savoir la Géorgie ", sont suffisamment motivées en fait.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du second alinéa de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
17. Les requérants, qui se bornent à faire valoir leurs origines yézides, n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils risqueraient d'être exposés à des traitements prohibés par les stipulations et les dispositions en cause en cas de retour en Géorgie. Par suite, et alors que, au demeurant, leur demande d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2019. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A... B..., épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC02393 et 19NC02394 2