Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n°1904278 et 1904279 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2019 en tant qu'il a annulé les décisions du 24 mai 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, suspendu l'exécution des décisions du 24 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B... en première instance tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, à la suspension des décisions du 24 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé et suspendu les décisions en litige ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. et de Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
- les conclusions à fin de suspension des décisions du 24 mai 2019 ont été présentées tardivement et, subsidiairement, ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, M. et Mme B..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du préfet du Haut-Rhin le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable, dès lors que, ayant été enregistrée sous un numéro unique, il est impossible de savoir si elle se rapporte à l'instance concernant M. B... ou à celle concernant son épouse ;
- les décisions du 24 mai 2019, portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an, sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Haut-Rhin, dont la position revient à considérer que tout demandeur d'asile, dont la demande a été rejetée, doit faire l'objet d'une telle mesure, n'a pas examiné la situation particulière des requérants ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Cour nationale du droit d'asile ayant définitivement rejeté, le 8 octobre 2019, les demandes d'asile de M. et de Mme B..., les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il prononce la suspension de l'exécution des décisions du 24 mai 2019, portant obligation de quitter le territoire français, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- subsidiairement, les demandes de suspension, qu'ils ont présentées devant les premiers juges, étaient recevables et bien fondées.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. M. A... B... et Mme D... C..., épouse B..., sont des ressortissants albanais, nés respectivement le 3 novembre 1960 et le 25 avril 1965. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 21 décembre 2018. Examinées selon la procédure prioritaire, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2019. Les intéressés ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, conformément aux dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin, par deux arrêtés du 24 mai 2019, a refusé de renouveler les attestations de demandeur d'asile de M. et de Mme B..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'un an. Par deux requêtes, enregistrées le 6 juin 2019, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 mai 2019. Ils ont sollicité également l'annulation des décisions du 7 janvier 2019 de placement en procédure accélérée, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement en litige jusqu'au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, enfin, le sursis à statuer dans l'attente de l'avis et de la décision du Conseil d'Etat sur la demande d'avis et sur la question prioritaire de constitutionnalité dont il a été saisi par le tribunal administratif de Montpellier. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement n° 1904278 et 1904279 du 5 juillet 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il annule les décisions du 24 mai 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an, prononce la suspension de l'exécution des décisions du 24 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français et met 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par M. et Mme B... :
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile, par un arrêt du 8 octobre 2019, a définitivement rejeté les demandes d'asile de M. et de Mme B.... Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il prononce la suspension de l'exécution des décisions du 24 mai 2019, portant obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. et Mme B... :
4. Il ressort des pièces du dossier, spécialement des mentions figurant sur la requête d'appel, que le préfet du Haut-Rhin, par une requête enregistrée le 7 août 2019, sous le n° 19NC02559, a fait appel du jugement n° 1904278 et 1904270 du 5 juillet 2019 concernant M. et Mme B.... Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la requête d'appel serait irrecevable dès lors que, ayant été enregistrée sous un numéro unique, il était impossible de savoir si elle se rapporte à l'instance concernant M. B... ou à celle concernant son épouse. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
6. Il n'est pas contesté que, à la date des décisions en litige, M. et Mme B... ne se sont pas soustraits à de précédentes mesures d'éloignement et que leur présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les intéressés justifient d'attaches familiales sur le territoire français puisque leur fils, né le 22 octobre 1993, son épouse, la soeur et les parents de celle-ci y résident régulièrement en tant que bénéficiaires de la protection subsidiaire, depuis le 28 juin 2017 pour les trois premiers et depuis le 6 janvier 2016 pour les deux derniers. Dans ces conditions, et alors même que l'arrivée en France de M. et de Mme B..., le 21 décembre 2018, est récente, le préfet du Haut-Rhin, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour d'un an, a commis une erreur d'appréciation. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour ce motif, les décisions en litige ni, par voie de conséquence, qu'elle a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2019. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir sa part contributive au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1904278 et 1904279 du 5 juillet 2019, en tant qu'il a suspendu l'exécution des décisions du préfet du Haut-Rhin du 24 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Me E..., conseil de M. et de Mme B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir sa part contributive au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C..., épouse B..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 19NC02559 2