Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2019, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900183 du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 7 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- compte tenu de ses démarches antérieures, le préfet ne pouvait ignorer sa nationalité et se fonder valablement sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur ses moyens tirés, respectivement, de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 7 janvier 2019 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. Mme D... C... est une ressortissante arménienne, née le 21 janvier 1977. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2011, accompagnée de son compagnon et de leur fille mineure, née le 22 mars 2005. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 juin 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 février 2013. En conséquence de ces refus, elle a fait l'objet, le 5 avril 2013, d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n'a pas déféré. Présentée le 31 mai 2013, la demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée le 19 juin 2014. Le 3 octobre 2018, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 janvier 2019, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à cette demande. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2019. Elle relève appel du jugement n° 1900183 du 4 juin 2019, qui rejette sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2019, Mme C... a invoqué, au soutien de sa demande, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que les premiers juges ont omis d'y répondre et qu'ils se sont de plus bornés à viser le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions, le jugement de première instance est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé. Par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour ayant été prise en réponse à la demande de Mme C..., le préfet de l'Aube n'était pas tenu de la mettre à même de présenter des observations avant l'intervention de cette décision. Le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait omis de procéder à l'examen particulier de la situation de Mme C.... Par suite, ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C... a été notamment rejetée au motif, tiré de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a présenté aucun document justifiant de son état civil et de sa nationalité. Dans un courrier du 26 octobre 2018, la requérante a certes communiqué aux services de la préfecture de l'Aube le certificat de naissance de sa fille. Toutefois, il est constant que ce document ne contient aucune mention de la nationalité de l'enfant, ni de celle de ses parents. Mme C... ne saurait, en outre, utilement soutenir que, du fait de ses demandes antérieures, le préfet aurait dû savoir qu'elle était ressortissante arménienne. Enfin, si elle fait valoir, en appel, que les autorités arméniennes lui ont délivré un passeport valable du 29 mars 2019 au 29 mars 2029, elle n'a pas produit ce document auprès de la préfecture avant la décision en litige et il n'est d'ailleurs pas contesté que les démarches de l'intéressée en vue de l'obtention d'un tel document n'ont été entreprises que postérieurement à cette décision. Le motif opposé à Mme C..., tiré de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suffit à lui seul à fonder le refus de délivrance de titre de séjour contesté. Il en résulte qu'il y a lieu d'écarter comme inopérants les moyens de la demande tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 7 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900183 du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
N° 19NC02984 2