Résumé de la décision
La communauté urbaine de l'agglomération havraise a saisi la cour afin d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen, qui avait rejeté sa demande de condamnation de la société Hervé Thermique au titre de la garantie décennale concernant des désordres affectant un complexe aquatique. La cour a confirmé la décision du juge des référés en considérant que l'obligation dont se prévalait la communauté urbaine était sérieusement contestable, en raison d'un manque de preuve que les désordres en litige n'avaient pas été soumis à réserves lors de la réception des travaux.
Arguments pertinents
1. Sur la garantie décennale : La cour a constaté que la communauté urbaine n'avait pas établi que les désordres signalés n'avaient pas été réservés lors de la réception des travaux. Cela indique que la responsabilité de la société Hervé Thermique ne pouvait être engagée sur la base de la garantie décennale. En effet, le juge a souligné l'importance de prouver l'absence de réserves en lien avec les travaux litigieux pour engager la responsabilité décennale.
Citation pertinente : « Il s’ensuit que la communauté urbaine n’établit toujours pas que les désordres en litige n’auraient pas fait l’objet de réserves lors des opérations de réception... »
2. Sur la recevabilité de la demande de provision : La cour a rappelé que le juge des référés doit déterminer si l'obligation invoquée est non sérieusement contestable. En l'occurrence, les doutes concernant la levée des réserves lors de la réception des travaux ont conduit à une décision de rejet de la demande de provision.
Citation pertinente : « Il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis... sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. »
3. Sur les frais de justice : La cour a jugé que, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés par la partie perdante ne pouvaient être mis à la charge de la société Hervé Thermique, qui n'était pas considérée comme la partie perdante dans cette instance.
Citation pertinente : « Les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Hervé Thermique, qui n'est pas la partie perdante... »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 541-1 du code de justice administrative : La cour basait son analyse sur cet article qui stipule que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la contestation sur la réception des travaux et les réserves associées a conduit à l'impossibilité d'accorder cette provision.
2. Sur la notion de réception et de réserves : La cour a mis en avant le principe que la réception des travaux marque la fin des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, sauf si des réserves ont été émises. Cela illustre le besoin de clarté dans les documents de réception pour engager la responsabilité.
Code civil - Article 1792 : « LesConstructeurs d’un ouvrage sont tenus à une garantie décennale... »
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Ce texte précise que les frais exposés dans une instance peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Dans cette décision, la cour a précisé que le principe de la partie perdante ne s'applique pas à la société Hervé Thermique, qui avait légalement gagné l'affaire.
En conclusion, cette décision souligne l'importance de la documentation lors des réceptions de travaux et met en lumière la rigueur nécessaire dans l'engagement de la responsabilité garantie des constructeurs en cas de désordres.