Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 15 mai 2019, les consorts J..., représentés par Me L... demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1760017 du 12 octobre 2018 du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs demandes d'indemnisation ;
2°) de porter le montant de la condamnation de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna au titre des préjudices subis par :
- Mme P... J... à la somme totale de 6 000 000 F CFP ;
- M. C... O... J..., son époux, à la somme totale de 8 580 283 F CFP ;
- MM. H... J... et C... N... J..., ses deux enfants vivant au sein du foyer parental à la date du décès de Mme J..., à la somme totale de 3 500 000 F CFP ;
- M. K... J... et Mme B... J..., ses deux enfants ne vivant plus au sein du foyer parental à la date du décès de Mme J..., à la somme totale de 2 300 000 F CFP ;
3°) de mettre à la charge de 1'agence de santé du territoire des îles de Wallis-etFutuna la somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'établissement public de santé est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, d'une part, faute pour celui-ci d'avoir accédé à la demande d'évacuation sanitaire de Mme J..., le 3 mars 2012 et, d'autre part, pour avoir tardé à solliciter son transfert et l'effectuer, le 3 avril suivant, alors qu'une hémorragie cérébrale nécessitant une évacuation dans les plus brefs délais avait été diagnostiquée le matin même, dès l'arrivée aux urgences ; ces fautes successives et la légèreté blâmable dont a fait preuve 1'agence de santé du territoire des îles de Wallis-etFutuna dans le suivi de la pathologie de Mme J... lui ont fait perdre toutes chances de survie et sont la cause directe et exclusive des préjudices subis ;
- au vu du référentiel d'indemnisation rédigé par M. D... F..., plus actuel et plus proche de la réalité économique et sociale que celui de l'ONIAM, les préjudices de la victime, de son conjoint et de ses enfants doivent être indemnisés comme suit :
pour Mme J... : 5 000 000 F CFP au titre de la perte de chance de survie et 1 000 000 F CFP au titre des souffrances endurées, la somme de 708 110 F CFP allouée au titre des frais d'obsèques devant être confirmée ;
pour son conjoint : 1 000 000 F CFP au titre du préjudice d'accompagnement et 3 600 000 F CFP au titre du préjudice d'affection, outre les frais divers exposés à hauteur de 3 980 283 F CFP en ce inclus de nouveaux frais exposés en vue de la procédure d'appel ;
* pour chacun de ses enfants : 500 000 F CFP au titre du préjudice d'accompagnement, 3 000 000 F CFP au titre du préjudice d'affection des deux enfants vivant encore au sein du foyer familial à la date du décès et 1 800 000 F CFP au titre du même préjudice subi par les deux autres enfants ;
- la somme déjà allouée au titre des frais d'expertise, soit 73 500 F CFP, devant être confirmée.
Par deux mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 5 avril 2019 et le 14 août 2019, l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna, représentée par Me E..., conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et au rejet des conclusions des consorts J... ; à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 80 %, à ce que ce taux soit ramené à 60 % et à ce que les sommes allouées aux requérants soient ramenées à de plus justes proportions ; en tout état de cause, à la condamnation des consorts J... au paiement de la somme de 230 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'absence d'organisation d'évacuation sanitaire de Mme J... vers Nouméa, en mars 2012 n'est pas fautive, celle-ci ayant uniquement été demandée en raison d'une pathologie sinusale par le médecin traitant de l'intéressée ; en définitive, cette dernière a pu se rendre par ses propres moyens à Nouméa et les médecins consultés n'ont pas jugé nécessaire de pratiquer un scanner cérébral ; ce n'est que début avril 2012 que le diagnostic de pathologie cérébrale a pu être posé ; la patiente a bénéficié d'un suivi régulier, de la prise d'un traitement anticoagulant permanent du fait de ses problèmes cardiaques et sa prise en charge, le 3 avril 2012, a été adaptée et conforme, n'a pas été fautive ; le retard dans l'organisation de son évacuation a été sans incidence sur l'issue de l'hémorragie compte tenu des conditions climatiques qui auraient, en tout état de cause, rendu le déplacement vers Nouméa impossible et le pronostic étant, d'emblée, irrémédiable ; aucune réparation ne saurait en conséquence allouée à ce titre ;
- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance de 80 % retenu par le tribunal au titre de la faute qui aurait été commise en mars 2012 est trop élevé et celui de 60 % devra être appliqué compte tenu des circonstances ;
- aucune autre indemnisation que celle déjà allouée par le tribunal au titre des souffrances endurées, à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu, ne saurait être allouée à la victime ; la perte de chance " de vie " ne saurait en effet entrer dans le patrimoine de la personne décédée et la conscience qu'a pu avoir Mme J... de la perte de chance de vivre plus longtemps n'est pas établie ; référence prise au barème de l'ONIAM, la somme de 3 000 000 F CFP allouée à l'époux de Mme J... au titre du préjudice d'affection doit être confirmée sous réserve de l'application du taux de perte de chance et celle de 775 565 F CFP, avec application du même taux de perte de chance, doit être allouée à chacun des enfants ; si une somme devait être allouée au titre du préjudice d'accompagnement, elle ne devrait pas excéder celle déjà accordée par le tribunal avec application du taux de perte de chance ; il en ira de même des frais divers réclamés, la preuve du lien de causalité entre ceux liés aux déplacements invoqués et le manquement reproché n'étant pas rapportée .
Par ordonnance du 16 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable à Wallis-et-Futuna.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P... J..., qui prenait des anticoagulants à la suite de problèmes cardiaques survenus en 1987 et 1995, a souffert à partir de février 2012 de céphalées et de vomissements. Ces troubles se sont aggravés et se sont accompagnés de troubles de la vigilance au début du printemps. Après avoir consulté au sein du dispensaire de sa commune située sur l'île de Wallis, Mme J... a demandé, début mars 2012, son évacuation sanitaire vers Nouméa, aux fins de réalisation d'un scanner. Sa demande ayant été rejetée, elle s'est rendue par ses propres moyens en Nouvelle-Calédonie sans toutefois y bénéficier de l'examen souhaité que les médecins locaux n'ont alors pas jugé nécessaire de pratiquer. Son état de santé s'étant dégradé, elle a consulté une première fois aux urgences de l'hôpital de Wallis, le 2 avril au soir. Elle a été hospitalisée, le lendemain 3 avril au sein du même établissement, en raison de troubles de l'équilibre, de la conscience, de maladresse gestuelle, de désorientation. Une hémorragie méningée par surdosage d'anticoagulants a alors été diagnostiquée, en conséquence de quoi la décision a été prise de l'évacuer sur Nouméa aux fins de réalisation d'un scanner, le 4 avril à 14h30. La patiente ayant rejoint l'hôpital de Nouméa à 21h30 le même jour, aucun geste n'a toutefois pu y être effectué, l'état de Mme J... s'étant entre temps dégradé. Cette dernière est décédée le 5 avril, au centre hospitalier Gaston Bourret, à Nouméa, d'hématomes intracrâniens multiples et répétés ayant entraîné une hypertension intracrânienne et une mort cérébrale, suite à un surdosage d'anticoagulants. Après avoir consulté pour avis un neurochirurgien figurant sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, son époux et ses enfants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 décembre 2015, le président de ce tribunal a désigné le Docteur Bonnet, spécialisé en médecine interne et rhumatologue, lequel a déposé son rapport le 30 mai 2016. Ils ont ensuite saisi le juge du fond d'une demande d'indemnisation. Par un jugement du 12 octobre 2018, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a condamné l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna à verser la somme de 966 488 F CFP à l'ensemble des requérants en leur qualité d'ayants-droit de Mme J..., celle de 2 647 877 F CFP à son conjoint, et celle de 1 324 000 F CFP à chacun des enfants du couple, en réparation de leurs préjudices propres. C'est le jugement dont les consorts J... interjettent appel en tant qu'il a minimisé le montant de certains chefs de préjudices subis. L'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna interjette appel incident en ce que ce jugement a considéré que sa responsabilité était engagée, en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance excessif et n'a pas procédé à une exacte évaluation de tous les préjudices subis.
Sur la responsabilité de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable à Wallis-et-Futuna conformément aux dispositions de l'article L 1526-2 du même code : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
En ce qui concerne le suivi médical de Mme J... :
3. En cause d'appel, les consorts J... reprochent à l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna sa légèreté blâmable dans le suivi médical de la pathologie dont souffrait Mme J... ayant conduit à l'impossibilité de prévenir les accidents liés au surdosage en anticoagulants. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le taux de prothrombine de la patiente a été contrôlé mensuellement ainsi que cela est recommandé. Dans ces conditions, les consorts J... ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'agence serait engagée en raison de sa négligence dans le suivi médical de leur épouse et mère.
En ce qui concerne le refus de procéder à l'évacuation sanitaire de Mme J... en mars 2012 :
4. Les consorts J... se prévalent d'un refus de prise en charge et d'une mauvaise organisation des services. Ils exposent que l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna a commis une faute, début mars 2012, en ne procédant pas à l'évacuation sanitaire de leur épouse et mère vers Nouméa, aux fins de réalisation d'un scanner qui aurait pu permettre de poser un diagnostic et de prévenir les troubles neurologiques dont elle a ultérieurement souffert. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme J... prenait depuis plusieurs années un traitement à base d'anticoagulants avec, pour corollaire, le risque d'hémorragie qui s'est réalisé et que l'équilibration des doses d'anticoagulants était difficile chez cette patiente. L'expert judiciaire a par ailleurs considéré que la réalisation d'un scanner aurait permis de redresser le diagnostic de pathologie de polypose nasale initialement posé. Ainsi, quand bien même le médecin traitant de la patiente aurait-il émis le souhait qu'un tel examen soit réalisé en se bornant à évoquer une pathologie de type ORL, dans un tel contexte, en raison des céphalées, nausées et vomissements persistants dont souffrait l'intéressée qui l'ont alertée de façon symptomatique et eu égard aux résultats attendus d'un scanner, cet examen aurait dû être pratiqué le plus tôt possible à Nouméa, la circonstance qu'un tel équipement n'était pas disponible sur l'île de Wallis ne pouvant être valablement opposée, pas plus que la venue annoncée d'un médecin ORL. Ainsi, quand bien même aucune erreur de diagnostic ne saurait-elle être relevée, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna était engagée en raison d'un manquement à une obligation de moyen.
5. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
6. C'est dans ces conditions à bon droit que les premiers juges ont également considéré, qu'en présence d'une faute imputable à l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna, la responsabilité de cette dernière ne saurait être exonérée par celle, de même nature, qui aurait été ultérieurement commise par les médecins calédoniens qui n'ont pas jugé utile de procéder à un scanner lorsque Mme J... les a consultés, après s'être rendue par ses propres moyens à Nouméa.
En ce qui concerne le retard de prise en charge en avril 2012 :
7. Les consorts J... invoquent par ailleurs le délai excessivement long à l'issue duquel Mme J... a été évacuée vers l'hôpital de Nouméa, le 4 avril 2012. Il résulte de l'instruction, qu'alors même que la demande d'évacuation sanitaire a été faite, le 3 avril 2012 à 10 h, après l'arrivée de la patiente à l'hôpital, celle-ci n'a été demandée que dix heures plus tard et mise-en-oeuvre le lendemain 4 avril, à 14h30, avec une arrivée à destination à 21h30. L'expert judiciaire et le neurochirurgien consulté par les appelants ont unanimement considéré qu'un tel délai était, de facto, excessif et fautif, l'état de la patiente nécessitant alors la réalisation d'une intervention, en urgence. Par conséquent, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, la prise en charge de Mme J... par l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna début avril 2012 doit être regardée comme fautive.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
9. S'agissant du retard de prise en charge de Mme J... début avril 2012, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que les conditions météorologiques sévissant depuis le 1er avril 2012 -à savoir les perturbations atmosphériques consécutives à la présence du cyclone Daphné- étaient telles que l'évacuation sanitaire par avion de la patiente dont l'état est rapidement devenu désespéré, était en tout état de cause impossible, et ce quand bien même la demande d'évacuation aurait-elle été faite plus tôt. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges en ont conclu que cette faute n'avait fait perdre aucune chance de survie à Mme J....
10. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le refus de procéder à l'évacuation sanitaire de Mme J... vers Nouméa en mars 2012 a privé cette dernière de la possibilité d'y bénéficier d'un scanner à la demande de praticiens hospitaliers et, dès lors, de celle de prévenir in fine le risque qui s'est réalisé de survenue d'une hémorragie cérébrale à l'origine de son décès ; en tenant compte du risque d'erreur inhérent à tout examen médical et des difficultés rencontrées de manière récurrente par les médecins pour déterminer le dosage exact d'anticoagulants à administrer à l'intéressée, c'est ainsi à bon droit que les premiers juges, qui n'avaient pas à tenir compte d'une faute également commise par les médecins calédoniens ainsi qu'indiqué aux points 5 et 6, ont retenu un taux de perte de chance d'échapper au décès élevé, de l'ordre de 80 %.
En ce qui concerne les préjudices des consorts J... en leur qualité d'ayants droit de Mme J... :
11. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il en va de même des souffrances endurées préalablement à son décès. Dans ces conditions, les chefs de préjudices dont les ayants droit de Mme J... demandent la réparation sont bien entrés dans le patrimoine de cette dernière et ont donc bien été transmis à ses héritiers.
12. Les consorts J... ont demandé que les sommes de 5 000 000 F CFP au titre de l'indemnisation de " la perte de chance de survie ressentie " par Mme J... et de 1 000 000 F CFP au titre des souffrances que celle-ci a endurées leur soient allouées et le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna leur a alloué une somme totale de 500 000 F CFP avant application du taux de perte de chance. Il résulte de l'instruction que Mme J... a subi un préjudice consécutif à la persistance des troubles subis de mars à avril 2012, au fait d'avoir été refoulée au mois de mars 2012 et aux craintes légitimes qu'elle a pu nourrir relatives à l'évolution de son état de santé jusqu'à début avril. Très rapidement tombée dans un coma profond, la preuve n'est en revanche pas rapportée qu'elle aurait eu conscience que son espérance de vie était réduite. Il sera ainsi fait une juste appréciation des préjudices qu'elle a subis en les évaluant à la somme totale de 1 125 000 F CFP, soit après application du taux de perte de chance mentionné au point 10 une somme allouée de 900 000 F CFP.
En ce qui concerne le préjudice propre des consorts J... :
13. Les consorts J... justifiant avoir engagé des frais d'obsèques à hauteur de la somme de 708 110, il y a lieu de maintenir la condamnation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna au paiement de cette somme, soit après application du taux de perte de chance mentionné au point 10, une somme allouée de 566 488 F CFP.
En ce qui concerne les préjudices propres de M. J... :
14. Il sera fait une juste appréciation des préjudices d'accompagnement et d'affection de M. J..., époux de la victime, en les évaluant respectivement aux sommes de 62 500 F CFP et de 3 000 000 F CFP. Après application du taux de perte de chance mentionné au point 10, il convient ainsi de lui allouer les sommes de 50 000 et de 2 400 000 F CFP, dans la limite des préjudices invoqués.
15. Au titre des frais divers dont le remboursement a été demandé par M. J..., le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a alloué la somme totale de 134 846 F CFP correspondant à des frais de transport, de location d'un véhicule et de logement exposés en avril 2012. Ces frais sont justifiés et ouvrent droit à remboursement en totalité, sans application du taux de perte de chance retenu, dès lors que de tels préjudices financiers doivent être réparés intégralement, car supportés entièrement de façon directe et certaine en conséquence du fait générateur ; la totalité du surplus de la somme demandée ne saurait en revanche, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, être incluse dans l'indemnité allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, si M. J... réclame en cause d'appel la somme totale 3 980 283 F CFP comprenant désormais des frais exposés dans le cadre de la préparation de la présente procédure, il ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées sont en lien avec un évènement lié à la procédure, notamment l'expertise, le neurochirurgien qu'il a consulté s'étant prononcé à Paris, sur pièces, et l'expertise judiciaire ayant eu lieu entre le 10 décembre 2015 et le 30 mai 2016, alors qu'aucune somme réclamée ne correspond à cette période. Dans ces conditions, la somme allouée par les premiers juges sera maintenue.
En ce qui concerne les préjudices propres de MM. H... J..., C... N... J..., K... J... et M... B... J... :
16. Sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce de faire une distinction selon que les enfants vivaient encore ou pas au sein du foyer familial à la date du décès de Mme J..., il sera fait une juste appréciation de leurs préjudices d'accompagnement et d'affection, en les évaluant respectivement aux sommes de 37 500 F CFP et de 1 500 000 F CFP. Après application du taux de perte de chance mentionné au point 10, il convient ainsi d'allouer à chacun des enfants de Mme J... les sommes de 30 000 et de 1 200 000 F CFP, dans la limite des préjudices invoqués.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les sommes de 966 488 F CFP, 2 647 877 F CFP, et 1 324 000 F CFP que le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a condamné l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna à verser respectivement à l'ensemble des requérants au titre du préjudice de la victime, à M. C... O... J... et respectivement à MM. H... J..., C... N... J..., K... J... et à Mme B... J... doivent être portées ou ramenées à 1 466 488 F CFP, 2 584 846 F CFP et 1 230 000 F CFP.
Sur les frais d'instance :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts J... et non compris dans les dépens et de rejeter la demande de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna présentées au même titre, les requérants n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 966 488 F CFP que l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna a été condamnée à payer aux consorts J... par l'article 1er du jugement n° 1760017 du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna du 12 octobre 2018 en leur qualité d'ayants droit de Mme P... J... et au titre des frais d'obsèques est portée à la somme de 1 466 488 F CFP.
Article 2 : La somme de 2 647 877 F CFP que l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna a été condamnée à payer à M. C... O... J... par l'article 1er du jugement
n° 1760017 du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna du 12 octobre 2018 en sa qualité de conjoint de Mme P... J... est ramenée à la somme de 2 584 846 F CFP.
Article 3 : La somme de 1 324 000 F CFP que l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna a été condamnée à payer respectivement à MM. H... J..., C... N... J..., K... J... et à Mme B... J... par l'article 1er du jugement n° 1760017 du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna du 12 octobre 2018 en leur qualité d'enfants de Mme P... J... est ramenée à la somme de 1 230 000 F CFP.
Article 4 : Le jugement n° 1760017 du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna du 12 octobre 2018 du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna versera aux consorts J... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel principal des consorts J... et des conclusions d'appel incident de l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... O... J..., à M. H... J..., à
M. C... N... J..., à M. K... J..., à Mme B... J... et à l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. I..., président de chambre,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2020.
Le rapporteur,
M.D. A...Le président,
M. I...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03870