Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2019, le 22 août 2019 et le
15 décembre 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800252 du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2018 de l'inspecteur du travail portant autorisation de licenciement ;
3°) d'ordonner sa réintégration ;
4°) de condamner le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 4 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
5°) de lui octroyer la somme de 420 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée s'agissant de l'absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats ;
- il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dès le 29 décembre 2017, sans consultation préalable du comité d'entreprise ni autorisation de l'inspecteur du travail, en méconnaissance des articles Lp 353-3 et Lp 351-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise n'a pas été communiqué à l'inspecteur du travail, ou l'a été avec retard, en méconnaissance de l'article R. 353-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- l'avis du comité d'entreprise a uniquement été recueilli pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en méconnaissance de l'article Lp 342-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, sans que lui aient été communiquées des informations précises et écrites ;
- l'inspecteur du travail a nécessairement autorisé son licenciement pour faute " simple " et non pour faute " grave " ; la décision est entachée d'erreur de qualification des faits que l'employeur a lui-même qualifiés de faute simple dans sa lettre du 29 décembre 2017 ; la sanction est intervenue tardivement ;
- le licenciement est en lien avec son mandat de représentant du personnel ;
- l'annulation de la décision de licenciement, constitutive d'une voie de fait, doit entrainer sa réintégration conformément à l'article Lp 354-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; elle ouvre également droit au paiement de ses salaires depuis le 13 mars 2018, soit la somme de 220 892 F CFP ; à défaut de réintégration, des dommages-intérêts devront lui être versés pour licenciement abusif d'un montant au moins égal à l'indemnité prévue par l'article Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et l'indemnité légale de licenciement ;
- son préjudice moral et financier devra être indemnisé à hauteur de la somme de
4 000 000 F CFP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2019, 9 octobre 2019 et 23 décembre 2019, la société Newrest, représentée par la Selarl DetS Legal, conclut au rejet de la requête et à ce que le paiement de la somme de 480 000 F CFP soit mis à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, le gouvernement de Nouvelle Calédonie, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que le paiement de la somme de 300 000 F CFP soit mis à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la compétence de la juridiction administrative se limite à l'appréciation de la légalité de la décision de l'administration et ne saurait s'étendre aux conclusions se rattachant à un litige entre les personnes privées, à l'octroi de dommages-intérêts en raison du préjudice subi à raison d'un licenciement, a fortiori quand le contentieux n'est pas lié et quand les demandes indemnitaires sont présentées pour la première fois en appel ; que la décision intervenue sur recours hiérarchique n'est pas contestée et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée ;
- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
- le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté à compter du 1er avril 2006 par la société Sodexo Nouvelle-Calédonie, en qualité d'ouvrier horticole puis de magasinier. Son contrat a été transféré à la société Newrest à compter du 1er novembre 2015. Dans le dernier état de ses fonctions, il était chef d'équipe. Il relève du statut de salarié protégé, es qualité de délégué du personnel suppléant et de membre et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le
10 janvier 2018, son employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à laquelle il a été fait droit, le 8 mars 2018. Le recours hiérarchique formé par
M. D... devant le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a été rejeté par arrêté du
29 juin 2018. M. D... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 mars 2018, à ce que sa réintégration soit ordonnée ainsi qu'à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 4 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., la décision de l'inspecteur du travail qui précise que " l'enquête n'a pas démontré que le licenciement de M. D... avait un lien avec ses mandats de délégué du personnel et membre du CHSCT " est suffisamment motivée s'agissant de l'absence de caractère discriminatoire de la mesure.
3. En deuxième lieu, M. D... fait valoir que son licenciement pour cause réelle et sérieuse serait intervenu dès le 29 décembre 2017, soit avant la décision litigieuse et sans consultation du comité d'entreprise. Au soutien de ce moyen, il produit un projet de courrier non signé du 29 décembre 2017 intitulé " notification de licenciement (...) pour cause réelle et sérieuse " dont il est également fait mention dans le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 9 janvier 2018. L'employeur, qui ne nie pas l'existence de ce document, en conteste en revanche la notification avant l'intervention de la décision de l'inspecteur du travail ainsi que la portée. Il ressort des pièces du débat, et n'est pas contesté, que le requérant ne s'est pas prévalu de l'existence de ce courrier -au demeurant dépourvu de signature- et ne l'a pas mentionné avant l'introduction de son recours hiérarchique devant le président du gouvernement de Nouvelle Calédonie. Il n'a pas davantage saisi le juge civil en invoquant cette décision. L'absence de caractère décisoire de cette lettre est par ailleurs révélée par un courriel du 22 décembre 2017 produit par le requérant lui-même, dont il ressort que l'employeur avait parfaitement conscience de ce qu'il devait consulter le comité d'entreprise préalablement au licenciement ainsi qu'il l'a fait le 9 janvier suivant, puis saisir l'inspecteur du travail dans le cadre de la procédure de licenciement afférente aux salariés protégés, attendre enfin l'autorisation de ce dernier. Il en résulte qu'en mettant régulièrement en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié protégé dès janvier 2018 et en licenciant M. D... le
12 mars 2018, la société Newrest a en tout état de cause nécessairement retiré ou renoncé à mettre à exécution la décision dont se prévaut l'intéressé en l'attente de l'autorisation de l'administration, en conséquence de quoi, à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé, le licenciement de M. D... n'était pas encore intervenu. Il était ainsi compétent pour autoriser celui-ci, conformément aux dispositions de l'article Lp 351-1 du code du travail dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
4. En troisième lieu, M. D... soutient que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 9 janvier 2018 n'a pas été communiqué à l'inspecteur du travail avant qu'il ne rende sa décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 353-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, qui dispose que " [La demande d'autorisation de licenciement] est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque cet avis est requis en application de l'article Lp. 353-3 ". Pour autant, une telle production doit au plus tard intervenir avant la décision de l'inspecteur du travail et un simple retard de transmission n'est pas de nature à vicier la décision litigieuse. Il ressort des pièces du dossier, qu'en l'espèce, sa communication a été faite par courriel, le 5 mars 2018, en conséquence de quoi, l'inspecteur du travail en disposait au moment où il a pris sa décision. Aucune irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée ne saurait par conséquent être relevée de ce chef.
5. En quatrième lieu, M. D... expose que l'avis du comité d'entreprise a uniquement été recueilli pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en méconnaissance de l'article Lp 342-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, sans communication d'informations précises et écrites. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le comité d'entreprise, saisi d'une demande d'avis pour licenciement d'un salarié protégé pour motif personnel en raison de faits circonstanciés et dans un contexte de précédents qui lui ont été rappelés dès lors, notamment, qu'un dossier était annexé à la convocation de ses membres, a reçu de la part de l'employeur une information qui lui a permis de se prononcer, en toute connaissance de cause, sans qu'il soit besoin de qualifier le licenciement.
6. En vertu des dispositions du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au président du gouvernement, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
7. En cinquième lieu, M. D... soutient que l'inspecteur du travail a nécessairement autorisé son licenciement pour faute " simple " et non pour faute " grave ". Il résulte de l'article Lp. 353-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie que la demande d'autorisation de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement envisagé, sans pour autant que l'employeur soit obligé de les qualifier de licenciement pour " cause réelle ou sérieuse " ou pour " faute grave ". En l'espèce, l'inspecteur du travail a été saisi de faits d'absence injustifiée, le 25 octobre 2017, s'inscrivant dans un contexte de répétition sur les trois précédentes années, et préjudiciable au bon fonctionnement du service du fait des fonctions du salarié. Etait joint à la demande d'autorisation un tableau dans lequel figuraient les sept précédents manquements et les sanctions disciplinaires déjà prononcées à l'encontre de M. D... pour des faits similaires. Ainsi présentée, la demande d'autorisation a par conséquent mis à même l'inspecteur du travail d'examiner une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire assortie de suffisamment d'éléments pour mettre l'inspecteur du travail à même d'apprécier si les faits reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il était investi.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que l'inspecteur du travail, qui n'avait pas à raisonner en terme d'alternative entre " cause réelle et sérieuse " et " faute grave ", s'est prononcé en connaissance de cause sur le degré de gravité de la faute en considérant que cette nouvelle absence injustifiée constituait une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. D....
9. En septième lieu, si M. D... invoque une erreur d'appréciation des faits reprochés, les absences et retards répétés, sans autorisation de l'employeur, sont des faits d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, en particulier lorsqu'ils ont été de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et ont été précédés de sanctions antérieures pour des faits similaires, sont dépourvus de motif légitime. Sont également pris en considération le nombre et la durée des absences. En l'espèce, la matérialité de l'absence du 25 octobre 2017 n'est pas contestée et l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable le 27 novembre suivant, en conséquence de quoi, les poursuites disciplinaires ne sauraient être entachées de prescription. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait d'une absence d'une journée et de la huitième absence de l'intéressé en près de quinze mois ; plusieurs fois sanctionné en raison de mêmes faits, M. D... ne pouvait ainsi ignorer que ce comportement perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise compte-tenu de ses fonctions de chef d'équipe. C'est en conséquence sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a considéré que cette dernière absence était constitutive d'une faute d'une gravité suffisante justifiant le licenciement. La circonstance invoquée par l'intéressé, tirée des obligations coutumières qui seraient les siennes de suppléer son père, à la supposer établie, ne peut par ailleurs être opposée à son employeur dans un contexte où, de son aveu même, certaines de ses absences -dont celle à l'origine de la mesure- sont consécutives à des " pannes de réveil ", des problèmes d'organisation qui ont pour conséquence des absences d'une, voire deux journées, sans autorisation et après épuisement de droits à congés.
10. En dernier lieu, si M. D... soutient que le licenciement dont il a fait l'objet est en lien avec son mandat de représentant du personnel et se prévaut de ses nombreuses interventions en tant que secrétaire du CHSCT auprès de l'employeur auquel il a reproché des manquements à ses obligations, la dégradation des conditions de travail, des dysfonctionnements, des risques psychosociaux, des faits de discriminations syndicale à l'égard de son syndicat, l'USOENC, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement sollicitée serait en lien avec ses mandats.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 mars 2018. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Newrest de le réintégrer dans son emploi ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. M. D... demande le versement du montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis la notification de son licenciement jusqu'à sa réintégration. Outre qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions indemnitaires d'un salarié dirigées contre son employeur, personne privée, qui ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'elles seraient dirigées contre le gouvernement de Nouvelle Calédonie, de telles conclusions doivent être rejetées, la décision de l'inspecteur du travail n'étant pas illégale et de nature à engager la responsabilité d'une personne publique.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Newrest et du gouvernement de Nouvelle Calédonie, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de la société Newrest présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de la société Newrest tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au gouvernement de Nouvelle-Calédonie et à la société Newrest.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2020.
Le rapporteur,
M.D. B...Le président,
M. C...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA00207