Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 26 novembre 2019 et le 6 janvier 2020, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900278 du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 17 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou, à défaut, de l'article L. 313-15 ou, à défaut, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, d'autre part, il n'a pas été informé de la saisine des autorités française à Conakry, ni de leur avis sur le caractère apocryphe du jugement supplétif n° 12383 du 9 juin 2017 tenant lieu d'acte de naissance et de sa transcription du 12 juin suivant ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la présomption de validité des actes d'état civil, énoncée à l'article 47 du code civil, n'a pas été renversée par l'administration ;
- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est un ressortissant guinéen, né le 1er août 2000 selon ses déclarations. Il est entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2016. Compte-tenu de son état de minorité déclaré, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs le 7 mars 2017. Le 26 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou, à défaut, sur celui de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 17 septembre 2018, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, M. A... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2018. Il relève appel du jugement n° 1900278 du 26 avril 2019, qui rejette cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement aux allégations de M. A..., la décision en litige comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, spécialement des motifs de la décision en litige, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, un tel moyen ne peut être favorablement accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
5. M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions citées ci-dessus de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de vérifications effectuées auprès d'une autorité étrangère, pour soutenir que l'administration aurait dû l'informer des démarches entreprises le 7 septembre 2018 auprès de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone et de la réponse donnée, le jour même, sur le caractère apocryphe des actes d'état civil produits par l'intéressé au soutien de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée, pour ce motif, la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
7. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa naissance au 1er août 2000 et donc son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A... se prévaut d'un jugement supplétif rendu le 9 juin 2017 par le tribunal de première instance de Conakry et tenant lieu d'acte de naissance, ainsi que d'une transcription de cet acte effectuée le 12 juin sur la base du jugement. Il produit également une carte d'identité consulaire délivrée le 30 août 2017 par l'ambassade de la république de Guinée à Paris. S'il est vrai, ainsi que le fait valoir le requérant, que le rapport d'examen technique documentaire du 15 décembre 2017, établi par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier, se contente d'émettre un avis défavorable en raison de " l'état de fraude généralisée existant en Guinée en matière d'état civil ", sans se prononcer réellement sur les documents de l'intéressé, il est constant, en revanche, que la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, sollicitée par les services de la préfecture, conclut, dans un courriel du 7 septembre 2018, au caractère apocryphe du jugement supplétif et de sa transcription. Elle relève en particulier que le jugement ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 175 du code civil guinéen, qu'il a été rendu le jour même de la requête, révélant ainsi l'absence de toute enquête réelle sur les déclarations du demandeur, et que la transcription est intervenue trois jours seulement après son prononcé, en méconnaissance des dispositions de l'article 601 du code de procédure civile guinéen. Le courriel du 7 septembre 2016 ajoute, au surplus, que, en Guinée, " les jugements supplétifs sont rendus à la demande et ne servent qu'à établir une identité et une filiation sur mesure ". Dans ces conditions, alors que la carte d'identité consulaire produite par M. A..., au demeurant établie sur la base de documents dont l'authenticité est contestée, a pour vocation d'attester de la résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne saurait équivaloir à un document d'identité, le préfet du Doubs a pu légalement considérer, sans avoir à saisir les autorités guinéennes sur ce point, que les éléments, dont il disposait étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil fournis par le requérant et renverser la présomption simple résultant de l'article 47 du code civil. Il a pu ainsi en déduire que, en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, l'intéressé ne démontrait pas qu'il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent sur le territoire français que depuis le 26 octobre 2016 et qu'il a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français. Il n'est pas isolé, en revanche, dans son pays d'origine, où vivent notamment son père et sa soeur. Dans ces conditions et alors même que le requérant, inscrit en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle en plasturgie et chaudronnerie, obtient de bons résultats scolaires, que ses enseignants soulignent son sérieux et son investissement, qu'une entreprise spécialisée dans les domaines de la couverture, zinguerie, isolation et charpente souhaite l'embaucher comme apprenti et que la structure d'accueil de l'intéressé a émis un avis favorable sur sa capacité d'insertion dans la société française, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions en cause ne peuvent qu'être écartés.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet du Doubs, en prenant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "
13. M. A..., qui se prévaut essentiellement de sa scolarisation en lycée professionnel, de sa capacité d'intégration dans la société française et des liens amicaux noués en France, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté.
14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".
15. Ces dispositions font obligation à l'autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour et non du cas de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Par suite, M. A... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés respectivement du vice de procédure, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
18. En troisième et dernier lieu, contrairement aux allégations de M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce dernier moyen ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
19. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 17 décembre 2018. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N° 19NC02628 2