Par un arrêt n° 16NC02079 du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel la ministre de la justice a prononcé son licenciement pour abandon de poste ainsi que cet arrêté et a enjoint à la ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires pour reconstituer la carrière de M. C... et placer celui-ci dans une situation régulière à compter de la date de son éviction et, à défaut d'une nouvelle décision d'éviction, de prononcer sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt.
Par des courriers enregistrés le 18 février 2019 et le 11 avril 2019, au greffe de la cour, M. A... C... a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 5 juin 2018.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 28 août 2019, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. C... tendant à l'exécution de l'arrêt du 5 juin 2018.
Par des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2019, les 4, 11 et 12 octobre 2019, le 10 novembre 2019 et le 13 novembre 2019, M. A... C... maintient sa demande d'exécution de l'arrêt du 5 juin 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution.
Il soutient que :
- l'absence de notation et d'évaluation du fait de son licenciement le 5 août 2013 lui a fait perdre le bénéfice du maximum de mois de réduction d'avancement d'échelon de son grade à la date de sa réintégration le 24 juin 2019 ;
- l'Etat ne l'ayant pas informé de son droit à être inscrit au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, il a été privé de cette promotion ; il a droit au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à l'échelon maximum ; il a perdu une chance de promotion ;
- il a le droit de travailler à mi-temps thérapeutique tout en percevant 100 % de ses primes et sans aucune diminution de ses droits dès lors que son employeur est à l'origine de son interruption de travail depuis le 5 août 2013 à l'origine de cette reprise progressive ;
- il a droit au versement du complément d'indemnité annuelle que ses collègues ont perçu en juillet 2019 et dont il a été privé en l'absence de notation et d'évaluation depuis 2013 ;
- il a le droit de pouvoir poser tous ses congés, congés de fractionnement et repos compensateurs cumulés depuis le 5 août 2013 jusqu'au 24 juin 2019 et à défaut de prétendre à leur indemnisation ;
- l'administration doit l'autoriser à prendre tous ses congés ou congés par fractionnement placés sur son compte épargne temps avant son licenciement le 5 août 2013 ou l'indemniser ;
- le licenciement du 5 août 2013 a entraîné la détérioration de son état de santé qui doit être intégralement réparée après évaluation de son état par un expert ;
- le paiement de tous les traitements et accessoires depuis son licenciement le 5 août 2013 au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnel à l'échelon maximum est justifié par l'illégalité de cette éviction ;
- les mesures d'exécution prises par l'administration concernent un dénommé Calogéro C... et non Charles C... ;
- l'administration a donné son accord à son indemnisation pour la période comprise entre le 5 août 2013 et le 24 juin 2019 ; il a également droit aux intérêts légaux capitalisés depuis le 8 août 2013 ;
- l'échelon 8 mentionné sur ses fiches de paie est erroné puisqu'il n'a jamais bénéficié d'un échelon 7 ;
- ses bulletins de paie mentionnent à tort qu'il n'a pas d'enfant à charge ; il a le droit au supplément familial de traitement depuis le 24 juin 2019 et à la rectification de ses fiches de paie de juillet à octobre 2019 ;
- l'administration a procédé à des retenues sur les fiches de paie de juillet 2019 et d'août 2019 respectivement de 233,26 et 60,23 euros, alors qu'il n'est pas imposable, qu'elle devra lui restituer ;
- l'administration a refusé le 30 octobre 2019 de lui accorder des congés placés sur son compte épargne temps ouvert depuis le 7 novembre 2017 ne respectant pas le décret du 29 avril 2002 et l'arrêté du 18 avril 2003 ; elle a également refusé le 30 octobre et le 12 novembre 2019 de lui accorder des jours de réduction du temps de travail ainsi que des repos compensateurs liés à des sujétions particulières 2019 et des congés de fractionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, la garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l'administration a procédé à l'exécution complète de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 juin 2018.
Par une ordonnance du 8 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2019 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les demandes présentées par M. C... relatives aux modalités de reconstitution de sa carrière, à l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir une promotion, au paiement de tous les traitements et accessoires correspondant au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, au versement d'un complément d'indemnité annuelle pour le mois de juillet 2019, à l'indemnisation du préjudice résultant de la dégradation de son état de santé et, enfin, de la demande tendant au maintien de l'intégralité de ses droits pécuniaires durant son placement en mi-temps thérapeutique soulèvent un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 5 juin 2018 et sont irrecevables.
En réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, M. C... a produit des observations enregistrées le 8 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Des notes en délibéré, présentées par M. C..., ont été enregistrées les 14 et 21 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
2. M. C..., secrétaire administratif affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg, a été licencié, par un arrêté du 8 août 2013, pour abandon de poste avec effet au 5 août 2013.
3. Par un arrêt du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 août 2013 ainsi que cet arrêté, a enjoint à la ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires pour reconstituer la carrière de M. C... et placer celui-ci dans une situation régulière à compter de la date de son éviction et, à défaut d'une nouvelle décision d'éviction, de prononcer sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 5 juin 2019, M. C... a été réintégré dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice au 1er grade de secrétaire administratif et affecté à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Par trois arrêtés du 6 juin 2019 et un arrêté du 7 juin 2019, l'administration a procédé à la reconstitution de carrière de M. C..., notamment en procédant à son reclassement dans le 7ème échelon du 1er grade de secrétaire administratif avec effet au 1er février 2014, puis, après application de la durée moyenne dans l'échelon, elle l'a fait bénéficier d'un avancement au 8ème échelon de son grade. Si ces arrêtés mentionnent le prénom de " Calogéro ", cette circonstance ne permet pas de douter que ces mesures de réintégration et de reconstitution de carrière concernent l'intéressé, qui, au demeurant, est désigné par des certificats médicaux sous ce prénom.
5. Contrairement à ce que soutient M. C..., la complète exécution de l'arrêt du 5 juin 2018 n'implique pas que l'administration lui verse une indemnité au titre de la perte de revenus subie entre les dates de son éviction et de sa réintégration dès lors que la demande indemnitaire qu'il avait présentée, notamment à ce titre, a été rejetée par cet arrêt.
6. La ministre de la justice doit ainsi être regardée comme ayant pris, postérieurement à la demande d'exécution présentée le 18 février 2019, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution complète de l'arrêt du 5 juin 2018.
7. Si M. C... soutient qu'en l'absence d'évaluation et de notation, il n'a pas bénéficié de réductions d'échelon et qu'il n'a pas, en outre, été informé de la possibilité d'être inscrit au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, ces contestations, qui portent sur les modalités de reconstitution de sa carrière, tout comme sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'obtenir une promotion, au demeurant non chiffrée, soulèvent un litige distinct qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'examiner.
8. La demande, non chiffrée, tendant au paiement de tous les traitements et accessoires correspondant au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle depuis le 5 août 2013, celle relative au versement d'un complément d'indemnité annuelle pour le mois de juillet 2019 ainsi que la demande d'indemnisation du préjudice lié à la dégradation de son état de santé que M. C... impute à l'illégalité de son licenciement soulèvent également un litige distinct de celui tranché par l'arrêt du 5 juin 2018 dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
9. Si M. C... soutient qu'il doit bénéficier du maintien intégral de tous ses droits, notamment concernant ses primes, dès lors que la nécessité de reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er août 2019 est la conséquence de son licenciement, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 5 juin 2018.
10. M. C... demande à la cour l'autorisation de prendre tous les congés annuels et les congés par fractionnement placés sur son compte épargne temps avant son licenciement le 5 août 2013. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'exécution de prononcer une telle autorisation. En outre, cette demande soulève un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 5 juin 2018 qui ne peut être accueilli. Il en est de même des demandes concernant le refus de l'administration, par des décisions d'octobre et de novembre 2019, postérieures à l'arrêt à exécuter, d'accorder au requérant des jours de congés au titre de la réduction du temps de travail, de repos compensateurs au titre de sujétions particulières et de congés de fractionnement pour l'année 2019.
11. M. C... sollicite, au demeurant sans le chiffrer, la réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de sa santé consécutive à son licenciement. Toutefois, le motif d'annulation de l'arrêt n'implique pas la réparation d'un tel préjudice. Ainsi, une telle demande soulève un litige distinct.
12. La demande relative au versement du supplément familial de traitement pour la période de juillet à octobre 2019 et au remboursement de retenues pratiquées au titre de l'impôt sur le revenu sur les fiches de paie de juillet et août 2019 soulève un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 5 juin 2018.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt du 5 juin 2018 n'a pas été entièrement exécuté et à demander qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat. Dès lors, ses conclusions à fin d'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 5 juin 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.
N° 19NC02714 2