Par un jugement nos 1800725, 1801551 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Besançon, après avoir joint ces requêtes, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2020 et le 11 juin 2021, M. D... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2019 ;
2°) à titre principal d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le président de la chambre d'agriculture du Jura ne lui a pas attribué l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée au IV de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
3°) d'enjoindre à la chambre d'agriculture du Jura d'appliquer les dispositions du IV de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture et de condamner la chambre d'agriculture du Jura à lui verser une somme de 60 002,90 euros (soit 75 609,02 euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la chambre d'agriculture du Jura à lui verser une somme de 60 002,90 euros (soit 75 609,02 euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la Chambre d'agriculture la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son licenciement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, a été décidé par le président de la chambre d'agriculture en application de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture et non par la commission paritaire ;
- le président de la chambre d'agriculture l'ayant dispensé du préavis, il a droit à l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions du IV de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
- la chambre d'agriculture commet une erreur de droit en s'estimant liée par l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2020 et le 15 juin 2021, la chambre d'agriculture du Jura, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du travail ;
- le statut du personnel administratif des chambres d'agricultures, adopté par la commission paritaire nationale le 12 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,
- et les observations de Me E... pour M. B... et de Me A... pour la chambre d'agriculture du Jura.
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 24 juin 2021.
1. M. B..., exerçait les fonctions de directeur général de la chambre d'agriculture du Jura depuis le 1er octobre 2010. A la suite d'un avis du médecin du travail du 18 décembre 2017 l'ayant déclaré inapte totalement et définitivement à ses fonctions sans possibilité de reclassement compte tenu de son état de santé, le président de la chambre d'agriculture du Jura a prononcé, par une décision du 18 février 2018, son licenciement pour inaptitude physique avec effet à compter de la date de cette décision et l'a informé qu'il n'effectuerait pas de préavis eu égard à l'avis du médecin du travail. M. B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cette décision et de condamner la chambre d'agriculture du Jura à lui verser la somme de 60 002,90 euros net (soit 75 609,02 euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par les dispositions du IV de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
2. Parallèlement, M. B..., après avoir vainement demandé à la chambre d'agriculture de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis prévue par les dispositions du IV de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture du Jura à lui verser cette indemnité.
3. M. B... fait appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 février 2018 :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Il résulte des dispositions de l'article 39 du titre VIII du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture intitulé cessation de fonction que la cessation de fonction d'un directeur de chambre d'agriculture ne peut intervenir qu'en cas de licenciement sur décision du président (I), de départ à la retraite ou d'octroi d'une pension d'invalidité consécutif à un classement en invalidité de catégorie 2 ou 3 (II), de révocation par mesure disciplinaire (III) et enfin de licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident l'une ou l'autre reconnu par le médecin du travail en accord avec le médecin traitant (IV). Dans ce dernier cas, les dispositions du IV de l'article 39 prévoient un délai de préavis d'un an.
5. Les dispositions communes à ces quatre cas de cessation de fonction mentionnent qu'en cas de cessation de fonction intervenant à l'initiative du président, celui-ci apprécie seul l'opportunité de faire accomplir effectivement, en totalité ou en partie, le préavis du directeur et que, s'il dispense le directeur du préavis, ce dernier perçoit une indemnité compensatrice correspondant au nombre de mois de service non effectué ou, dans le cas du I, jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi, dans la limite de trois mois minimum et d'un an maximum.
6. M. B... soutient qu'il pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis en faisant valoir que si le médecin du travail l'a déclaré inapte à ses fonctions et que la commission paritaire s'est prononcée favorablement à son licenciement, c'est le président de la chambre d'agriculture qui a pris l'initiative de le licencier et qui a décidé de le dispenser du préavis en application des dispositions du IV de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la visite de reprise du 18 décembre 2017, et par un seul avis en raison d'un danger immédiat en application de l'article R.4624-42 du code du travail, qui s'est substitué à l'article R. 4624-31 du même code, et de l'article R. 717-24 du code rural et de la pêche maritime, qui s'est substitué à l'article R. 717-18 du même code, le médecin du travail a déclaré que M. B... était totalement et définitivement inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la chambre d'agriculture.
8. Si le président de la chambre d'agriculture doit être regardé comme ayant pris l'initiative de la rupture, en raison de l'impossibilité de maintenir M. B... à son poste et de le reclasser, l'intéressé n'est, toutefois, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder une indemnité compensatrice de préavis, le président aurait méconnu les dispositions de l'article 39 du titre VIII du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture dès lors qu'eu égard aux termes de l'avis du médecin du travail, l'intéressé était dans l'impossibilité physique d'effectuer son préavis, privant ainsi le président de toute marge d'appréciation sur l'opportunité même de l'en dispenser.
9. Contrairement à ce que soutient M. B..., en tirant les conséquences de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, qui s'impose, en l'absence de toute contestation, tant à l'employeur qu'à l'agent, le président de la chambre d'agriculture n'a pas commis d'erreur de droit.
10. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2018.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte des motifs cités aux points 4 à 10 que la décision du président de la chambre d'agriculture du Jura de ne pas verser d'indemnité compensatrice de préavis à M. B... n'est pas illégale. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la chambre d'agriculture au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre d'agriculture sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la chambre d'agriculture du Jura.
N° 20NC00327 5