Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004028 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, et dans le même délai, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en écartant, à tort, les moyens qu'il a soulevés contre la décision de refus de séjour et en ne répondant pas à celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas déposé de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a, devant les premiers juges, fait valoir que l'instruction de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, est entachée d'un vice de procédure et le rejet de sa demande sur ce fondement, d'une erreur de droit, et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code.
2. Il ressort des énonciations du jugement que le tribunal a expressément écarté les deux premiers moyens comme étant inopérants au motif que M. C... n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ayant estimé que M. C... n'a pas non plus sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, il a considéré que la préfète n'était pas tenue d'examiner sa situation au regard des dispositions de ce dernier.
3. D'une part, l'éventuelle erreur du tribunal sur la portée de la demande d'admission au séjour présentée par M. C... affecte le bien-fondé de son jugement et non sa régularité. D'autre part, compte tenu de son appréciation de la portée de la demande d'admission au séjour présentée par M. C..., le tribunal, qui a visé notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en n'y répondant pas de manière expresse.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".
5. M. C... ne justifiant pas d'un visa de long séjour, la préfète du Bas-Rhin était, en application de ces dispositions, tenue de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit au regard de ces dispositions et de celles de l'article R. 5221-20 du code du travail ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait sollicité son admission au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, ni que la préfète du Bas-Rhin aurait spontanément examiné sa situation au regard des dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant turc né en 1989, est entré en France en mai 2018, deux ans seulement avant que ne soit prise la décision contestée. S'il fait valoir la présence en France de son frère, qui y est installé depuis 2012, ce dernier a créé sa propre cellule familiale avec son épouse et son enfant. Pour le reste, le requérant ne se prévaut que de son insertion professionnelle et de quelques liens amicaux qui ne présentent pas de caractères particuliers d'ancienneté, de stabilité et d'intensité. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, et où résident les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 20NC03461 2