Par un jugement n° 2003574 du 11 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C... et par un jugement n° 2005510 du 10 novembre 2020, il a rejeté celle de Mme C....
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020 sous le n° 20NC03624, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003574 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas déposé de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021 sous le n° 21NC00218, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005510 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas déposé de mémoire en défense.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 novembre 2020 et du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, nos 20NC03624 et 21NC00218, concernent la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1953 et 1957, font valoir l'ancienneté de leur séjour en France et la présence, sur le territoire national, de leurs trois enfants majeurs, dont l'une est française, des trois enfants de cette dernière, également français, et de leur quatrième petite-fille, née en décembre 2002, sur laquelle ils exercent par délégation l'autorité parentale. S'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en juillet 2011, soit près de neuf ans avant l'arrêté contesté, ils ne s'y sont maintenus régulièrement, à partir de 2013, qu'en raison de l'état de santé de Mme C.... Il n'est pas contesté que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus qu'elle séjourne en France. Par ailleurs, leur fille française a constitué sa propre cellule familiale sur le territoire national, leur fils majeur fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, leur autre fille majeure, contrairement à ce qu'ils soutiennent, réside en Géorgie et non en France, et ils ne font état d'aucun obstacle à ce que leur petite-fille, dont ils ont la charge, les accompagne en Géorgie, où ils pourront reconstituer leur cellule familiale et ne démontrent pas être dépourvus de toute attache. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. et Mme C... en France, le préfet n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de les admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour, ni, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C..., ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes nos 20NC03624 et 21NC00218, présentées par M. et Mme C..., sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N°s 20NC03624 et 21NC00218 2