Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904003 du 4 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 22 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. M. C... A... est un ressortissant macédonien, né le 20 septembre 1987. Il a déclaré être entré en France, le 1er septembre 2013, sous couvert de son passeport en cours de validité. L'intéressé ayant épousé une compatriote le 16 mai 2014, il a sollicité son admission au séjour, les 11 août 2014 et 21 février 2017, en se prévalant de sa situation de conjoint d'un étranger résidant régulièrement en France. Par deux arrêtés des 1er septembre 2014 et 10 avril 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à ses demandes et a prononcé à son encontre deux mesures d'éloignement auxquelles le requérant n'a pas déféré. Le 22 mai 2019, M. A... a été interpellé, pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, par l'escadron départemental de sécurité routière du Haut-Rhin de la gendarmerie d'Altkirch et a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, l'a assigné à résidence. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mai 2019. Il relève appel du jugement n° 1904003 du 4 juin 2019, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la " décision " portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, si le préfet du Haut-Rhin, qui n'était saisi d'aucune demande de titre de séjour, a relevé que M. A... n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort ni de cette circonstance ni d'aucune pièce du dossier qu'il ne se serait pas borné à prendre à l'encontre de M. A... une mesure d'éloignement et qu'il aurait entendu prendre une décision refusant de l'admettre au séjour. Par suite et en tout état de cause, les moyens soulevés à l'encontre d'une telle décision et tirés respectivement du défaut d'examen particulier et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, spécialement des motifs de la décision en litige, que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Dans ces conditions et alors qu'il est constant qu'aucune nouvelle demande de titre de séjour n'avait été adressée à l'administration à la date d'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, les seules circonstances que les services de la préfecture avaient enregistré une demande de rendez-vous pour raison professionnelle du requérant et l'avaient convoqué pour le mercredi 26 juin 2019 à 10 heures ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un tel défaut d'examen. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. M. A... fait valoir qu'il a épousé, à Mulhouse, le 16 mai 2014, une compatriote présente en France depuis 2008 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 28 novembre 2021, et que trois enfants, nés respectivement les 17 juin 2014, 17 mai 2016 et 1er juin 2017, sont issus de cette union. Toutefois, il est constant que le requérant, qui a déclaré être entré en France le 1er septembre 2013, s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement. En dehors d'une promesse d'embauche, datée du 2 mai 2018, pour un emploi de chauffeur-livreur en contrat à durée indéterminée, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son intégration dans la société française. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents et ses frères. A supposer même que son épouse, reconnue travailleur handicapé, ne disposerait pas de ressources suffisantes pour solliciter et obtenir une mesure de regroupement familial en sa faveur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les intéressés seraient dans l'impossibilité de reconstituer dans leur pays d'origine leur vie privée et familiale, ni que leurs trois enfants, eu égard notamment à leur jeune âge, seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre une scolarité normale. Par suite et alors que M. A... et sa famille ont vécu en Macédoine d'août à novembre 2016 et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance desdites stipulations et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence :
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 22 mai 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. C... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 19NC03145 2