Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. B... D... et Mme G... F..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 pris à leur encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme F... ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché ses décisions d'erreurs de fait, dès lors que la soeur de Mme F... réside en France et a acquis la nationalité française et que beaucoup d'autres membres de leur famille ont obtenu le statut de réfugié et résident en France ;
- compte tenu de leur ancienneté les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont caduques et la contestation de leur légalité est sans objet dans le cadre de la présente instance.
M. D... et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme F..., tous deux de nationalité bosnienne, ont déclaré être entrés en France au mois d'août 2013, accompagnés de leur fils mineur. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils ont bénéficié de titres de séjour qui leur ont été délivrés en raison de l'état de santé de Mme F... et qui ont été renouvelés jusqu'au 9 juillet 2017. Par des arrêtés du 27 juin 2018, le préfet des Vosges a refusé de renouveler leurs titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. Les intéressés relèvent appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et doivent être regardés comme sollicitant en appel l'annulation des arrêtés du 27 juin 2018, uniquement en tant qu'ils portent refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. Par un avis du 1er janvier 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le collège des médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressée, qui se borne à invoquer l'absence de traitements adaptés à sa pathologie dans son pays, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions et sans que Mme F... puisse utilement se prévaloir d'un défaut de prise en charge médicale en Bosnie-Herzégovine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
7. Si les requérants reprochent au préfet de ne pas avoir tenu compte de la présence en France de la soeur de Mme F... et de nombreux proches, ils se bornent à produire une carte d'identité et des titres de séjour de personnes mais ne justifient pas, en tout état de cause, des liens qu'ils auraient avec celles-ci. En outre, s'ils se prévalent de leur présence en France depuis 2013, pour partie en situation régulière, de la scolarisation de leur fils et de leur bonne insertion dans la société française, la production par M. D... de deux bulletins de paie, concernant les mois de mai et juin 2018 et attestant de son recrutement en qualité d'agent manutentionnaire, ne permet pas de justifier d'une intégration professionnelle particulière de l'intéressé. En outre, M. E... et Mme F... n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés litigieux auraient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés au regard de son pouvoir de régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qui ne revêtirait pas de caractère utile, que M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... et de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. B... D... et Mme G... F... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 19NC03150