Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2017, la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure prévue par le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires en cas de licenciement pour suppression de poste a été respectée ;
- l'obligation de reclassement prévue à l'article 35-1 du statut a été respectée ;
- la contestation relative à l'ancienneté de Mme C... est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement ; en outre, elle est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ; enfin, Mme C... n'établit pas que les contrats de vacations avaient pour objet une activité pérenne ;
- Mme C... ne peut demander sa réintégration et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; elle n'a subi aucun préjudice en raison de la légalité du licenciement ; en outre, elle n'établit pas avoir subi un préjudice supérieur à l'indemnité de licenciement qui lui a été versée ;
- la demande de majoration de l'indemnité de licenciement est irrecevable et infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 125 408,64 euros en réparation de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que la somme de 8 932,68 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement et de réformer, dans cette mesure, le jugement du 27 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées par Mme C..., par la voie de l'appel incident, tendant pour la première fois à titre principal à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole alors qu'elles étaient présentées en première instance à titre subsidiaire et que le tribunal n'a pas eu à les examiner.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2019, Mme A... C... a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Elle soutient que ses conclusions, présentées devant le tribunal, ne sont pas nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole et de Me B... pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée, par un contrat à durée indéterminée du 29 août 2005, en qualité d'opératrice de bilans de compétences (psychologue) par la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, aux droits de laquelle a succédé la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole, et a été titularisée à compter du 1er janvier 2013. A la suite de la suppression de son poste, décidée par une délibération de l'assemblée générale du 29 septembre 2015, elle a été licenciée par une décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du 18 décembre 2015. Le recours gracieux présenté contre cette décision a été rejeté par une décision du 13 avril 2016. Par un jugement du 27 juin 2017, dont la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions et a enjoint le réexamen de la situation de Mme C.... Cette dernière demande à la cour de confirmer le jugement en tant qu'il a annulé ces décisions et, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre sa réintégration effective dans son poste et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 125 408,64 euros au titre de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et celle de 8 932,68 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C... :
2. Si la présentation d'une action par l'un des mandataires prévus par les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispense pas le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action, une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 712-1 du code de commerce que la chambre consulaire a pour représentant légal son président. En l'absence, dans le code du commerce ou d'autres textes régissant cet établissement public, de disposition réservant expressément à un autre organe, notamment à l'assemblée générale, la capacité de décider d'engager une action en justice, celle-ci a été régulièrement engagée par son représentant légal qui a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de l'établissement. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que le représentant légal de la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole ne pouvait pas présenter la requête d'appel en l'absence d'habilitation doit être écartée.
Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme C... :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a demandé en première instance, à titre principal, l'annulation des décisions du 18 décembre 2015 et du 13 avril 2016, assortie d'une injonction et, à titre subsidiaire, la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à l'indemniser de ses préjudices, sur laquelle le tribunal n'a pas eu à statuer. Ainsi, les conclusions indemnitaires reprises par l'intéressée, par la voie de l'appel incident, qui tendent pour la première fois à titre principal à la réparation de ses préjudices, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes du préambule du chapitre IV de la décision du 9 décembre 2014 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie : " Il est mis en oeuvre une procédure spécifique de licenciement pour suppression de poste pour une période allant du 1er avril au 30 septembre 2015. / En conséquence, pendant cette période, l'article 35-1 (procédure de licenciement pour suppression de poste) est modifié comme suit ".
6. Aux termes du 2ème paragraphe de l'article 1er du chapitre IV de cette décision : " Recherche de reclassement : / Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. /Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement :- durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur (s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce (s) collaborateur(s), en consultant la bourse d'emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes ;/- la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre aux compétences de l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires ;/- la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur à son obligation de recherche de postes dans le cadre de son obligation de reclassement. /Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement. (...)".
7. Aux termes du 5ème paragraphe du même article : " Notification du licenciement : / Les licenciements sont notifiés par la CCI employeur aux agents concernés au plus tôt 5 jours ouvrés après l'avis de la Commission Paritaire. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la chambre de commerce et d'industrie, en cas de licenciement pour suppression d'emploi d'un agent public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, de rechercher les possibilités de reclassement de l'agent en son sein puis au niveau de l'ensemble du réseau des chambres consulaires de France, en lui proposant tout poste vacant de même niveau ainsi que ceux d'un niveau inférieur ou supérieur correspondant à ses compétences, en tenant compte, le cas échéant, des actions de formation nécessaires.
9. Pour justifier qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole fait valoir que, la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin n'ayant pu proposer un reclassement en son sein ni dans une autre chambre de commerce et d'industrie de la région, des courriels ont été adressés à l'ensemble des chambres consulaires du réseau ainsi qu'aux organismes extérieurs réalisant des bilans de compétences en leur indiquant les qualifications de Mme C.... Elle fait valoir qu'elle a proposé deux postes à l'intéressée qui les a refusés et qu'elle n'a pas retenu la candidature de Mme C... au poste vacant de responsable pédagogique en raison de la différence de nature et de qualification entre les fonctions de conseillère en bilan de compétences qu'elle exerçait et celles du poste de responsable pédagogique qui a été confié, dans le cadre d'une mobilité interne, à un autre agent justifiant d'une qualification et d'une expérience supérieures à celles de Mme C.... S'il est vrai que, postérieurement à la réunion technique qui s'est tenue le 17 novembre 2015, deux postes ont été proposés à Mme C..., l'un d'assistante au service de l'emploi et de la formation et l'autre d'assistante pédagogique au pôle de la formation de la chambre consulaire de Colmar, qu'elle a refusés, il ressort des pièces du dossier que ces postes étaient d'un niveau inférieur au sien, relevant, selon la classification nationale, du niveau 5. En outre, ces refus ne dispensaient pas son employeur de poursuivre la recherche de son reclassement jusqu'à son licenciement. A cet égard, il est constant qu'à la suite d'une publication interne, Mme C... a présenté sa candidature, en octobre 2015, au poste à pourvoir de responsable pédagogique. Contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., titulaire notamment d'un master en ingénierie de la formation et des compétences et ayant une connaissance du domaine de la formation, n'aurait pas eu les compétences requises pour occuper ce poste. Si, à la différence de l'agent retenu, qui occupait déjà un poste similaire dans un autre service, elle n'assurait pas de fonctions d'encadrement, il ressort néanmoins de son curriculum vitae qu'elle avait nécessairement exercé de telles fonctions en tant que directrice de magasin. Ainsi, Mme C... présentait des qualifications, des compétences et une expérience professionnelle en adéquation avec le poste à pouvoir qui, de surcroît, était du même niveau que son poste supprimé. S'il est exact que la priorité de reclassement prévue par les dispositions précitées pour un agent dont le poste est supprimé s'impose à compétences égales, il résulte de ce qui vient d'être indiqué que Mme C... doit être regardée comme ayant disposé des compétences requises pour occuper le poste de responsable pédagogique. Dans ces conditions, l'agent retenu ayant été muté dans le cadre d'une mobilité interne et non en raison d'une suppression de poste, la priorité de reclassement, dont Mme C... bénéficiait, aurait dû conduire l'établissement public à privilégier la candidature de cette dernière, en envisageant, au besoin, une formation. Il s'ensuit qu'en prononçant le licenciement de Mme C... au motif qu'elle n'avait pu être reclassée, la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées du 2ème paragraphe de l'article 1er du chapitre IV de la décision du 9 décembre 2014 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie et a ainsi entaché d'illégalité sa décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 décembre 2015 prononçant le licenciement de Mme C... et celle du 13 avril 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur l'appel incident de Mme C... concernant les conclusions à fin d'injonction :
11. L'annulation de la décision du 18 décembre 2015 prononçant le licenciement de Mme C... implique nécessairement, d'une part, que la chambre de commerce et d'industrie procède à sa réintégration juridique à compter de la date d'effet de son licenciement ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, le cas échéant, et de ses droits sociaux et, d'autre part, qu'elle recherche les possibilités de reclassement de l'intéressée dans un poste vacant de même niveau, d'un niveau inférieur ou d'un niveau supérieur correspondant à ses compétences. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Alsace Métropole de prendre ces mesures, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole, d'une part, de procéder à la réintégration juridique de Mme C... à compter de la date d'effet de son licenciement et de reconstituer sa carrière, le cas échéant, et ses droits sociaux et, d'autre part, de rechercher son reclassement dans un poste vacant de même niveau, d'un niveau inférieur ou d'un niveau supérieur correspondant à ses compétences, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole.
N° 17NC02122 2