Par un jugement n° 1301753 du 18 juillet 2017, modifié par une ordonnance du 31 août 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à verser :
- à Mme D... la somme de 536 779,52 euros ainsi qu'une rente annuelle de 2 778 euros dans la limite de 71 791,85 euros ;
- à la MSA Marne-Ardennes-Meuse la somme de 286 949,15 euros ainsi que des rentes annuelles d'un montant total de 25 691,19 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2017, la mutualité sociale agricole (MSA) Marne-Ardennes-Meuse, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juin 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 948 301,47 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement comporte une contradiction de motifs ; le montant du capital qui lui est alloué ne correspond pas à la somme des montants qui lui ont été alloués pour chaque poste de préjudice ;
- sa créance s'élevait à 1 185 376,84 euros et non à 871 479,86 euros ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- afin de calculer le montant des rentes qui lui sont dues, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un euro de rente de 24,830 correspondant à la date du jugement ; les premiers juges auraient dû prendre en compte, selon le poste en cause, l'euro de rente à la date de la consolidation ou à la date de prise du traitement ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 11 mai 2018 et le 4 octobre 2019, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de diminuer le montant de la somme due à la MSA Marne-Ardennes-Meuse au titre du préjudice économique subi pour la période antérieure à la lecture du jugement.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;
- l'indemnité due à la MSA Marne-Ardennes-Meuse au titre du préjudice économique subi pour la période antérieure à la lecture du jugement ne saurait excéder 2 429,97 euros, compte tenu du droit de priorité pour la victime et alors que la MSA ne justifie pas des sommes effectivement versées à Mme D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., qui présentait des troubles de l'équilibre et une difficulté à la marche et à la station debout à compter de 1985, a été hospitalisée dans le service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Reims du 5 avril au 4 mai 1988 où le diagnostic de sclérose en plaques a été confirmé. En 2008, des examens pratiqués ont permis de constater que l'intéressée était en réalité porteuse d'un ostéochondrome à l'origine d'une compression médullaire et que le diagnostic de sclérose en plaques était erroné. Mme D..., qui est atteinte d'une paraplégie franche de niveau 4 sensitivomotrice complète, a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin que le centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'erreur de diagnostic commise lors de sa prise en charge au sein de cet établissement. Par un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal administratif a considéré que cette erreur de diagnostic était fautive et que la faute commise avait fait perdre à Mme D... 80 % de chance d'éviter la paraplégie dont elle demeure atteinte. Le tribunal administratif a ainsi condamné le centre hospitalier à verser à Mme D... la somme de 536 779,52 euros ainsi qu'une rente annuelle de 2 778 euros. L'établissement hospitalier a également été condamné à verser à la MSA Marne-Ardennes-Meuse la somme de 286 949,15 euros ainsi que, pour certains postes de préjudice, des rentes annuelles d'un montant total de 25 691,19 euros dans des limites fixées pour chacun de ces postes. La MSA Marne-Ardennes-Meuse relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Reims demande à la cour de diminuer le montant de l'indemnité allouée à la MSA Marne-Ardennes-Meuse au titre du préjudice économique.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les premiers juges ont alloué à Mme D... et à la MSA Marne-Ardennes-Meuse des rentes en vue de réparer les préjudices futurs. En l'absence d'un accord avec le tiers responsable pour le versement d'un capital, l'organisme de sécurité sociale a droit au versement des arrérages d'une rente dont le capital est évalué à la date de la décision du juge. C'est à cette date que sont fixés définitivement tant les droits de la victime que ceux de la caisse. Les préjudices de Mme D... et les débours de l'organisme de sécurité sociale ayant été évalués à la date du jugement attaqué, la MSA n'est pas fondée à soutenir que, pour déterminer l'assiette des différents postes de préjudice et notamment pour calculer le capital correspondant à chacune des rentes qui lui ont été allouées au titre des frais futurs, il conviendrait de prendre le taux prévu dans le barème de capitalisation pour une victime de l'âge de Mme D... à la date de la consolidation ou, le cas échéant, à la date de réalisation des soins, et non celui correspondant à l'âge de la victime à la date du jugement.
3. En deuxième lieu, le centre hospitalier conteste, par la voie de l'appel incident, la somme allouée à la MSA au titre du préjudice économique de Mme D....
4. Les droits de la victime d'un préjudice subi en raison d'une faute médicale et ceux de l'organisme de sécurité sociale l'ayant prise en charge s'imputent sur une même assiette constituée par l'évaluation du préjudice subi. Dans ces conditions et alors même que la victime n'aurait pas relevé appel de ce jugement, un jugement se prononçant sur l'évaluation du préjudice puis sur les droits respectifs de la victime et de la caisse ne peut être annulé ou réformé en tant seulement qu'il fixe les seuls droits de l'organisme de sécurité sociale.
5. En outre, afin de déterminer les droits de la victime et ceux de l'organisme de sécurité sociale, il appartient tout d'abord au juge d'évaluer, pour chaque poste de préjudice, le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent. A ce titre, l'ensemble des dépenses directement liées à l'atteinte corporelle résultant de l'accident doivent être comptabilisées, qu'elles aient été prises en charge par un organisme de sécurité sociale ou soient demeurées à la charge de la victime. Les pertes doivent être évaluées à leur montant réel, avant toute compensation par des prestations. La circonstance que la victime ne demande réparation que des pertes de revenus restées à sa charge ne dispense pas le juge, dès lors que la caisse demande le remboursement des prestations compensatoires, de tenir compte des pertes réelles de revenus pour fixer le montant de ce poste de préjudice. Le juge fixe ensuite, par poste de préjudice, la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice. Il incombe à cet égard aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs écritures l'objet et le montant de chaque prestation dont elles demandent le remboursement. Il convient alors de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde enfin à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
6. Il résulte de l'instruction que Mme D... a fait valoir en première instance que, du fait de sa pathologie, elle a dû employer un salarié à temps plein entre 1990 et 1995 afin de l'aider dans son entreprise viticole. Mme D..., qui n'a pas fait appel du jugement attaqué, ne conteste pas l'évaluation de ce préjudice financier par les premiers juges à la somme 15 113,61 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressée, qui a perçu une pension d'invalidité versée par la MSA Marne-Ardennes-Meuse, a dû, certaines années, diminuer son activité et, à plusieurs reprises, cesser temporairement toute activité en raison de sa pathologie. Compte tenu des sommes figurant sur ses avis d'imposition, des caractéristiques de son emploi et de son état de santé, les pertes de ressources subies par Mme D... à compter de 1990 et jusqu'à sa retraite peuvent être évaluées à la somme de 70 000 euros.
7. La part de cette somme restée à la charge de la victime peut être fixée, compte tenu de ce qui est indiqué au point 6, à la somme de 15 113,61 euros.
8. L'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims peut quant à elle être fixée, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, à la somme de 56 000 euros.
9. La MSA Marne-Ardennes-Meuse soutient qu'elle a versé une pension d'invalidité à Mme D... à compter du 1er mars 1990 pour un montant mensuel de 364,48 euros. Toutefois, il ressort des notifications de droits produites par Mme D... que cette dernière a perçu à ce titre 16 027 francs en 1990 et 19 522,88 francs en 1991, qu'elle n'a rien perçu entre le mois de janvier 1990 et le mois d'octobre 1994, et enfin qu'elle a perçu une somme de 5 137,18 francs au titre du dernier trimestre 1994 et une somme de 5 198,67 francs au titre du premier trimestre 1995. Par ailleurs, il ressort des avis d'imposition produits par Mme D... que si cette dernière a perçu les sommes de 21 873 francs, 5 526 francs, 21 690 francs et 15 725 francs au titre des années 1997 à 2000, aucune somme ne lui a été versée notamment en 1996 et en 2001. Malgré la mesure d'instruction qui a été effectuée en ce sens et la contestation sur ce point par le centre hospitalier, la MSA Marne-Ardennes-Meuse n'a pas produit le détail des sommes effectivement versées à Mme D... au titre de la pension d'invalidité et ne peut pas justifier avoir effectivement versé des sommes entre le mois de janvier 2002 et le mois de juillet 2015, alors qu'au demeurant il résulte des avis d'imposition de Mme D... que cette dernière a exercé une activité professionnelle au moins une partie de la période en cause. La MSA Marne-Ardennes-Meuse établit en revanche avoir versé une somme de 8 721,48 euros au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et la date du jugement. Dans ces conditions, la créance de la MSA Marne-Ardennes-Meuse à la date du jugement ne peut être regardée comme justifiée qu'à hauteur de 25 597,59 euros.
10. Enfin, pour la période postérieure à la lecture du jugement, il peut être regardé comme établi que la créance de l'organisme de sécurité sociale relative au versement de la pension d'invalidité s'établit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à la somme annuelle de 4 373,76 euros. La MSA Marne-Ardennes-Meuse ne conteste pas qu'en application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, le versement de la pension d'invalidité à Mme D... prendra fin au soixantième anniversaire de l'intéressée. Eu égard à l'âge de Mme D... à la date du jugement, les frais futurs peuvent dès lors être évalués à la somme de 28 954,29 euros en appliquant le coefficient de 6,620 prévu par le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016.
11. Dans ces conditions, il y a lieu de porter à 15 113,61 euros la somme due par le centre hospitalier à Mme D... au titre de son préjudice économique. Il y a également lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la MSA Marne-Ardennes-Meuse des sommes d'une valeur totale de 40 886,39 euros correspondant à la fraction restant disponible de l'indemnité de 56 000 euros due par le centre hospitalier, soit la somme de 25 597,59 euros au titre de sa créance à la date du jugement ainsi qu'une rente annuelle au titre de ses arrérages à échoir, d'un montant de 4373,76 euros, dans la limite de 15 288,80 euros, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu et du montant de l'indemnité due par le centre hospitalier.
12. En troisième lieu, en se bornant à indiquer que sa créance s'élève en réalité à 1 185 376,84 euros, la MSA Marne-Ardennes-Meuse ne démontre pas que le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de ses autres débours en lien avec la faute commise.
13. En quatrième lieu, une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'un jugement et non sa régularité. Il résulte de l'instruction que le montant du capital versé à la MSA Marne-Ardennes-Meuse mentionné au point 39 du jugement attaqué ne correspond pas à la somme des montants alloués par les premiers juges pour les différents postes de préjudice. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent arrêt, il y a lieu de fixer le montant de ce capital à la somme de 239 451 euros.
14. Il résulte de ce qui précède la MSA Marne-Ardennes-Meuse n'est pas fondée à solliciter une augmentation du montant de l'indemnité que le tribunal administratif lui a allouée par le jugement attaqué. Le centre hospitalier universitaire de Reims est quant à lui fondé à demander que le montant de cette indemnité soit réduit. Il y a lieu de fixer à la somme de 25 597,59 euros l'indemnité due par le centre hospitalier à la MSA Marne-Ardennes-Meuse au titre du préjudice économique à la date du jugement et à 4 373,76 euros le montant de la rente annuelle qui lui est allouée au titre de ce poste de préjudice, dans la limite de 15 288,80 euros. Il y a lieu également d'allouer à Mme D... la somme de 15 113,61 euros au titre du même poste de préjudice. Enfin, le montant total du capital alloué à l'organisme de sécurité sociale est fixé à la somme de 239 451 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la MSA Marne-Ardennes-Meuse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 536 779,52 euros que le centre hospitalier universitaire de Reims a été condamné à verser à Mme D... par le jugement du 18 juillet 2017 est portée à la somme de 539 802,24 euros.
Article 2 : La somme de 286 949,15 euros que le centre hospitalier universitaire de Reims a été condamné à verser à la MSA Marne-Ardennes-Meuse par le jugement du 18 juillet 2017 est réduite à la somme de 239 451 euros.
Article 3 : La rente annuelle versée à la MSA Marne-Ardennes-Meuse au titre de ses arrérages de la pension d'invalidité à échoir à compter de la date du jugement est fixée à la somme de 4 373,76 euros et sera versée dans la limite de 15 288,80 euros.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 juillet 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.
Article 6 : La requête de la MSA Marne-Ardennes-Meuse est rejetée.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la MSA Marne-Ardennes-Meuse, à Mme E... D... et au centre hospitalier universitaire de Reims.
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N° 17NC02372