M. E... a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 octobre 2017 par laquelle la directrice de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à l'issue du réexamen de sa demande, a confirmé le refus de valider le stage de formation effectué par l'intéressé du 2 mai au 1er novembre 2016.
Par un jugement n° 1702448 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 23 octobre 2017 et a enjoint l'université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer la demande de M. E... dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017 sous le n° 17NC02818, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 2019, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700705 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 septembre 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions du 22 novembre 2016 et du 14 janvier 2017 ;
- les moyens invoqués par M. E... au soutien de ses conclusions à fin d'annulation n'étaient pas fondés ;
- le stage effectué par cet interne ne pouvait être validé au titre de sa formation diplômante dès lors que, d'une part, il a été effectué hors division, sans l'accord préalable du doyen de la faculté de médecine et de la commission des stages hors division, d'autre part, qu'il a également été effectué à l'occasion d'une période de mise en disponibilité, enfin, que le classement de l'intéressé ne lui ouvre pas la possibilité d'accéder au diplôme d'études spécialisées complémentaires de chirurgie plastique ;
- en raison de sa mise en disponibilité, M. E... a accompli son stage non pas en qualité d'interne mais en qualité d'observateur bénévole ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait confirmer le jugement de première instance ou considérer que les décisions entreprises sont illégales, elle sollicite une substitution de motifs, dès lors que le refus de validation du stage aurait pu être fondé, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 février 2011, relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales, sur la considération que le stage litigieux n'était pas conforme à la maquette de formation pour la validation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale, délivré dans la subdivision de Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, M. B... E..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement n° 1700705 du 27 septembre 2017 en tant qu'il enjoint à l'université de Reims Champagne-Ardenne, non pas de valider son stage, mais de réexaminer sa demande de validation, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la mise à la charge de l'université d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par l'université de Reims Champagne-Ardenne ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019 sous le n° 19NC02207, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702448 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mai 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 23 octobre 2017 ;
- la décision du 23 octobre 2017 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement n° 1700705 du 27 septembre 2017, dès lors que celui-ci, contesté en appel, n'est pas devenu définitif et que la décision en litige ne se fonde pas uniquement sur le motif, censuré par les premiers juges et tiré de ce que M. E... a effectué son stage en position de disponibilité et ne bénéficiait plus du statut d'interne ;
- les moyens invoqués par M. E... au soutien de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait confirmer le jugement de première instance ou considérer que la décision entreprise est illégale, elle sollicite une substitution de motifs, dès lors que le refus de validation du stage aurait pu être fondé, respectivement, sur les considérations que le stage litigieux a été effectué en qualité, non pas d'interne, mais d'observateur bénévole, que la procédure de stage hors division prévue par les textes réglementaires n'a pas été respectée ou encore que ce stage n'est pas conforme à la maquette de formation pour la validation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale délivrée dans la subdivision de Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, M. B... E..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement n° 1702448 du 14 mai 2019 en tant qu'il enjoint à l'université de Reims Champagne-Ardenne, non pas de valider son stage, mais de réexaminer sa demande de validation, et à la mise à la charge de l'université d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par l'université de Reims Champagne-Ardenne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ;
- l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;
- l'arrêté du 4 février 2011, relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse, premier conseiller
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour l'université de Reims Champagne-Ardenne et de Me C... pour M. E....
Une note en délibéré, présentée pour M. E..., par Me A..., a été enregistrée le 22 novembre 2019 dans chacun des dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17NC02818 et 19NC02207 concernent la situation d'un même étudiant. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B... E... était interne en médecine au Centre hospitalier universitaire de Reims. Eu égard à son rang aux épreuves classantes nationales anonymes, établi par un arrêté du 10 octobre 2014, il a pu s'inscrire, à compter de l'année universitaire 2014-2015, en troisième cycle d'études médicales à l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale. Souhaitant préparer également le diplôme d'études spécialisées complémentaire de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, M. E... a sollicité, le 24 novembre 2015, l'autorisation du doyen de la faculté de médecine de réaliser un stage de formation " hors subdivision " au sein du service de chirurgie plastique de l'Hôpital européen Georges Pompidou de Paris pour la période allant du 2 mai au 1er novembre 2016. Toutefois, compte tenu de l'avis défavorable de la commission des stages hors-subdivision du 20 janvier 2016, l'intéressé a décidé d'effectuer ce stage en position de disponibilité, ainsi que les dispositions du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique lui en donnent la possibilité. Présentée le 19 février 2018, sa demande de mise en disponibilité de six mois a été acceptée, le 18 avril 2016, par la directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Reims. Dans un courriel du 22 novembre 2016, le doyen de la faculté de médecine de Reims a refusé de valider le stage ainsi effectué au titre de la formation universitaire suivie par M. E... en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale. Par courrier du 19 janvier 2017, l'intéressé a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 14 février 2017. Par un jugement n° 1700705 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par l'intéressé d'une demande en ce sens, a annulé les décisions des 22 novembre 2016 et 14 février 2017. Enjoint par le tribunal de réexaminer la demande de validation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, la directrice de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à l'issue de ce réexamen, a, par une décision du 23 octobre 2017, réitéré le refus de valider le stage. Par un jugement n° 1702448 du 14 mai 2019, le tribunal de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 23 octobre 2017 pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et a enjoint à l'université de Reims Champagne-Ardenne et de réexaminer la demande de validation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par deux requêtes, enregistrées respectivement les 21 novembre 2017 et 11 juillet 2019, l'université de Reims Champagne-Ardenne relève appel des jugements n° 1700705 du 27 septembre 2017 et n° 1702448 du 14 mai 2019.
Sur le bien-fondé des jugements :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. ". Aux termes de l'article L. 632-5 du même code : " Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités. / Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières (...) ". Aux termes de l'article R. 632-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé. Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. ". Aux termes de l'article R. 632-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La formation prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions hospitalières et extrahospitalières. / Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (...). / (...) / Chaque stage fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article R. 632-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont proposés tous les six mois aux étudiants de troisième cycle des études de médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre. ". Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011, relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales : " Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé (...), par le directeur de l'unité de formation et de recherche (...).
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : " I. - L'interne est un agent public. / Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale (...) en stage et hors stage. / II. - En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6153-3 du même code : " L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6153-6 du même code : " Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins (...). ". Enfin, aux termes de l'article R. 6153-26 du même code : " L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants : (...) 3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger (...) ; 4° Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois. / (...) / L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation. ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seuls peuvent être validés au titre de la formation de troisième cycle des études de médecine, dispensée en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées, les stages accomplis en qualité d'interne, qui impliquent de la part de l'intéressé une participation à la continuité des soins, ainsi que l'exercice, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., interne en médecine au centre hospitalier universitaire de Reims, a effectué un stage de formation en dehors de la subdivision de son université au sein du service de chirurgie plastique de l'Hôpital européen Georges Pompidou de Paris, pour la période allant du 2 mai au 1er novembre 2016, dans le cadre d'une disponibilité, sollicitée par l'intéressé le 19 février 2016 sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et autorisée, le 18 avril 2016, par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims. Il est constant que l'intéressé, qui n'était pas alors en position d'activité et n'avait donc pas la qualité d'interne, a accompli ce stage en qualité de simple observateur, ainsi qu'il résulte notamment des termes de l'attestation du 13 avril 2016 établie par le chef du service d'accueil. Il ne pouvait, dès lors, être regardé comme ayant, au cours de la période considérée, participé à la continuité des soins et exercé, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relevait, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins. Par suite, c'est à bon droit que le doyen de la faculté de médecine de Reims, puis la directrice de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de Reims Champagne-Ardenne, par les décisions en litige des 22 novembre 2016, 14 février et 23 octobre 2017, ont refusé de faire droit, pour ce motif, à la demande de validation du stage présentée par M. E....
7. Il résulte de ce précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par l'administration, que l'université de Reims Champagne-Ardenne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu respectivement les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée pour annuler les décisions des 22 novembre 2016, 14 février et 23 octobre 2017.
8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la cour.
9. Il résulte de l'instruction que le doyen, qui a refusé de faire droit à la demande de validation de M. E... au motif que, du fait de sa disponibilité, l'intéressé avait accompli son stage en qualité, non pas d'interne, mais de simple observateur, aurait pris la même décision sans se fonder sur le motif erroné, contenu dans sa décision du 14 février 2017, tiré de ce que cette disponibilité avait été sollicitée pour convenances personnelles, en application du 4° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur dans la qualification juridique des faits, qui auraient été ainsi commises, doivent être écartés comme inopérants.
10. De même, à supposer même que les motifs, opposés à l'intéressé par le doyen de la faculté de médecine de Reims dans sa décision du 22 novembre 2016, tirés de ce que son rang, à l'issue des épreuves nationales classantes, ne lui permettait pas de s'inscrire en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées complémentaire de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et de ce que la préparation d'un tel diplôme n'est ouverte qu'un an sur deux à la faculté de médecine de Reims, seraient illégaux, il résulte de l'instruction que le doyen aurait pris la même décision sans se fonder sur ces motifs. Il y a lieu, par suite, d'écarter comme inopérants les moyens tirés d'une telle illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'université de Reims Champagne-Ardenne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 22 novembre 2016 et des 14 février et 23 octobre 2017. Par voie de conséquence, les appels incidents formés par M. E... ne peuvent qu'être rejetés.
Sur les frais de justice :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui n'est pas la partie perdante dans les deux instances, les sommes réclamées par M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme totale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1700705 du 27 septembre 2017 et n° 1702448 du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.
Article 2 : M. E... versera à l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'appel incident formé par M. E... dans chaque instance est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. E... dans chaque instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Reims Champagne-Ardenne et à M. B... E....
N° 17NC02818 et 19NC02207 2