Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2018, le département de la Haute-Saône, représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600243 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 5 janvier 2016 ;
- pour avoir omis de statuer sur l'ensemble des arguments qu'il a exposés dans ses écritures en défense, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
- l'arrêté du 5 janvier 2016 est justifié au regard de l'impossibilité de faire varier la rémunération des ouvriers des parcs et ateliers ayant opté pour leur intégration dans la fonction publique territoriale ni à la baisse, ni à la hausse, au-delà d'un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment ;
- l'arrêté en litige est conforme aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014, qui fixe une limite maximale à la rémunération de l'ouvrier des parcs et ateliers ayant opté pour son intégration dans la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 5 janvier 2016, qui se borne à concrétiser, sur le plan pécuniaire, l'arrêté du 21 décembre 2015 portant intégration de M. A... dans la fonction publique territoriale, peut être regardé comme une mesure d'ordre intérieur ;
- la modulation du régime indemnitaire de M. A... est justifiée au regard du principe d'égalité de traitement.
- la délibération du 19 décembre 2002 et les délibérations subséquentes concernant le régime indemnitaire des agents départementaux permettent de moduler notamment le taux de la prime de rendement et de service et de l'indemnité spécifique de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de la Haute-Saône de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le département de la Haute-Saône ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-834 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 ;
- le décret n° 2004-456 du 6 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse, premier conseiller
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour le département de la Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... était ouvrier des parcs et ateliers de l'Etat au sein du ministère de l'équipement. Dans le cadre du transfert aux départements des parcs de l'équipement, prévu par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, il a été mis à la disposition du département de la Haute-Saône à partir du 1er janvier 2011. Par un arrêté du 21 décembre 2015, M. A... a été intégré, à sa demande, à compter du 1er janvier 2016, dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux au grade de technicien principal de 2ème classe au 10ème échelon, avec une ancienneté conservée d'un an et onze mois. Par un arrêté du 5 janvier 2016, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a fixé, à compter du 1er janvier 2016, sa prime annuelle de service et de rendement (PSR) à 778,05 euros, avec un coefficient de 0,585, et son indemnité spécifique de service (ISS) annuelle à 4 342,80 euros, avec un coefficient de 0,75. M. A... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2016. Le département de la Haute-Saône relève appel du jugement n° 1600243 du 9 novembre 2017 qui annule cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement aux allégations du département de la Haute-Saône, le tribunal administratif de Besançon, s'il devait les examiner, n'était pas tenu de se prononcer explicitement sur l'ensemble des arguments exposés par les parties. Par suite, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, le département de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du président du conseil départemental du 5 janvier 2016, qui a des incidences sur le niveau de rémunération de M. A..., constitue une mesure d'ordre intérieur.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ". Aux termes du III de l'article 11 de la loi n°2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : " Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-456 du 6 mai 2014, fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes : " L'échelon du grade d'intégration est déterminé en prenant en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans l'emploi d'origine, de manière à ce que le traitement afférent soit égal ou immédiatement supérieur à la rémunération de l'ouvrier à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale, comprenant le salaire de base de la classification d'origine et la prime d'ancienneté, prévus respectivement aux articles 12 et 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n°2003-936 du 30 septembre 2003, relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. / (...) / Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer l'ouvrier à un échelon du grade d'intégration doté d'un traitement inférieur au niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans son emploi d'origine, tel que défini au deuxième alinéa, il bénéficie à titre personnel d'un traitement indiciaire correspondant à ce niveau salarial. Le traitement ainsi conservé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois d'intégration. ".
5. Il résulte de ces dispositions que ni l'article 2 du décret n° 2004-456 du 6 mai 2014, qui ne concerne que le " traitement afférent " à l'échelon du grade d'intégration ou le " traitement indiciaire ", à l'exclusion des primes et indemnités, ni le III de l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, qui se borne à instituer un niveau minimal de rémunération, ne s'opposent à ce que la rémunération globale des ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans la fonction publique territoriale, constituée du traitement augmenté des primes et indemnités, soit supérieure à leur rémunération antérieure. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur en considérant que le président du conseil départemental de la Haute Saône ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour appliquer à l'indemnité spécifique de service et à la prime de service et de rendement de M. A... des taux inférieurs à ceux correspondant à son grade et à son échelon.
6. En troisième lieu, si la délibération du 19 décembre 2002 et les délibérations subséquentes adoptées par le conseil départemental de la Haute-Saône et concernant le régime indemnitaire des agents du département permettent notamment de moduler le taux de la prime de rendement et de service et de l'indemnité spécifique de service, cette possibilité de modulation n'autorisait pas le président du conseil départemental à verser un niveau de prime inférieur à celui auquel M. A... pouvait prétendre compte tenu de son grade et de son échelon.
7. En quatrième lieu, la circonstance que M. A..., dont la rémunération aurait augmenté de 6 % en janvier 2016, a profité financièrement de son intégration dans la fonction publique territoriale ne saurait utilement être invoquée pour justifier l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième et dernier lieu, il est constant que M. A..., en sa qualité d'ancien ouvrier des parcs et ateliers de l'Etat, intégré à sa demande dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, relève du régime juridique spécifique institué par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 et par le décret n° 2004-456 du 6 mai 2014. Il se trouve ainsi dans une situation objectivement différente de celle des techniciens territoriaux recrutés par la voie normale. Par suite, le département de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que le versement à l'intéressé, au titre de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service, des sommes auxquelles lui donnent droit son grade et son échelon serait constitutif, vis-à-vis des seconds, d'une méconnaissance du principe de l'égalité de traitement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité territoriale requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Saône du 5 janvier 2016.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Saône le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de la Haute-Saône est rejetée.
Article 2 : Le département de la Haute-Saône versera 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au département de la Haute-Saône.
N° 17NC03082 2