Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019 sous le n° 19NC00691, Mme A... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;
- le préfet a méconnu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019 sous le n° 19NC00692, Mme C... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;
- le préfet a méconnu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
III. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019 sous le n° 19NC00693, M. F... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;
- le préfet a méconnu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. F... E..., Mme C... E... et Mme A... E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 5 février 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19NC00691, 19NC00692 et 19NC00693 ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre un même jugement. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. F... E..., ressortissant arménien né en 1969, a déclaré être entré en France au mois de novembre 2013 accompagné de son fils, M. G... E..., né en 1999. Son épouse, Mme C... E..., et sa fille, Mme A... E..., née en 1993, l'ont rejoint au mois d'avril 2014. Les demandes d'asile présentées par M. E..., son épouse et sa fille ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juillet 2014, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 juin 2015. Par des arrêtés du 22 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. Les intéressés relèvent appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant d'édicter les arrêtés litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. Les requérants se prévalent de leur bonne intégration sociale sur le territoire français. Ils font notamment valoir que M. E..., qui était entraîneur de lutte gréco-romaine en Arménie, est très impliqué dans une association sportive de lutte gréco-romaine, que son fils, M. G... E..., licencié au sein de ce club, est devenu champion de France en 2016, que Mme A... E... donne bénévolement des cours d'anglais et qu'ils sont tous impliqués dans différentes associations. Ils se prévalent, en outre, de la réussite scolaire de M. G... E... qui est inscrit en première année de licence " Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales " à l'université de Strasbourg. Toutefois ce dernier est majeur et n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les intéressés n'établissent pas être isolés en Arménie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans les circonstances de l'espèce et alors même que les intéressés justifient de leur volonté d'insertion au sein de la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés au regard de son pouvoir de régularisation.
6. En troisième lieu et eu égard aux circonstances énoncées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour auraient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
8. En cinquième lieu et compte tenu des circonstances mentionnées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les obligations de quitter le territoire litigieuses le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, dès lors que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F... E..., de Mme C... E... et de Mme A... E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Mme C... E..., à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC00691, 19NC00692 et 19NC00693