Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D..., ressortissante camerounaise, a contesté la décision du préfet du Bas-Rhin qui a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, invoquant qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. En appel, Mme D... a renouvelé ses arguments, notamment en se fondant sur son état de santé qui, selon elle, ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle à plein temps. La cour a confirmé le rejet des demandes de Mme D..., estimant qu'elle ne prouvait pas que son état de santé l'empêchait de remplir la condition de ressources fixée par la loi.
Arguments pertinents
1. Conditions de ressources : La cour a rappelé que selon l'article L. 314-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressources d'un étranger doivent être « stables et suffisantes » pour lui permettre de subvenir à ses besoins, ce qui implique de disposer d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Dans cette affaire, Mme D... ne justifiait pas de tels moyens d'existence.
2. État de santé : La cour a jugé que les allégations de Mme D... concernant son incapacité à travailler à temps plein, sur la base d'un unique certificat médical généraliste, n'étaient pas suffisantes pour remettre en cause la décision du préfet. La cour a souligné que les fiches d'aptitude médicale indiquaient qu'elle pouvait effectuer des travaux légers, contredisant ainsi son argumentation.
3. Protection des droits : Concernant les droits invoqués au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (articles 8 et 14), la cour a estimé que, même en tenant compte de l'état de santé de Mme D..., le préfet n'avait pas méconnu ses obligations, car les circonstances financières et professionnelles n'étaient pas réunies pour l'octroi de la carte de résident.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la condition de ressources : L'article L. 314-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que « les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins », et ces ressources doivent être « au moins égales au salaire minimum de croissance ». Ceci implique une évaluation rigoureuse des ressources, incluant toutes les sources de revenus, excluant les prestations familiales ou allocations ouvertes aux étrangers.
2. Répercussions de l'état de santé sur l'emploi : La cour a précisé que l'état de santé doit être justifié de manière convaincante par des documents médicaux appropriés. Le simple certificat indiquant que l'état de santé « ne semble pas compatible à un emploi à temps plein » était jugé trop vague pour établir une impossibilité d'exercer une activité professionnelle suffisante au regard des exigences légales.
3. Équilibre entre droits individuels et exigences administratives : La décision met en lumière le besoin d'équilibrer les droits individuels, tels que la vie privée et familiale invoqués par Mme D..., avec les obligations administratives, notamment celles de prouver des ressources suffisantes. Ainsi, la cour a souligné qu'en l'absence d'éléments probants démontrant que Mme D... était dans l'incapacité de remplir ces obligations, la décision du préfet était justifiée.
Conclusion
La cour a maintenu que les éléments fournis par Mme D... n'étaient pas assez probants pour remettre en cause le refus d'octroi de la carte de résident. La décision de la cour illustre la rigueur requise dans l'évaluation des demandes de carte de résident en France, en prenant en compte tant les conditions légales que les circonstances individuelles des demandeurs.