Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2019, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803309 du tribunal administratif de Nancy du 26 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 29 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. M. B... D... est un ressortissant tunisien, né le 26 mai 1992. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2016. A la suite de son interpellation par les services de police de Nancy, le 30 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de six mois. Confirmé par un jugement n° 1801804 du 10 juillet 2018 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, cet arrêté a, en revanche, été annulé par un arrêt n° 18NC02411 de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 mars 2019. Se prévalant de sa relation avec une ressortissante française et de la naissance de leur fille à Epinal le 2 mai 2018, M. D... a sollicité, en août 2018, auprès des services de la préfecture des Vosges, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 29 octobre 2018, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2018, le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2018. Il relève appel du jugement n° 1803309 du 26 février 2019, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... vit maritalement avec une ressortissante française et qu'il est le père d'une enfant de nationalité française, née à Epinal le 2 mai 2018, qu'il a reconnue dès sa naissance. Il est constant que, en dehors de la période où il a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle, du 30 juin au 14 août 2018, le requérant a toujours résidé auprès de sa compagne et leur fille. Eu égard au très jeune âge de l'enfant et à la faiblesse des ressources de l'intéressé, les pièces versées au dossier et, notamment, les attestations émanant de proches, de la sage-femme qui a suivi la grossesse et du médecin pédiatre de l'enfant suffisent à établir la contribution effective de M. D... à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Par suite, alors même que les factures et les tickets de caisse produits mentionnent le nom de sa compagne ou portent sur des paiements anonymes effectués en espèces, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 29 octobre 2018. Par suite, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il résulte des écritures mêmes de M. D... que, à la suite de l'arrêt n° 18NC02411 de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 mars 2019, qui annule la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 6 juillet 2019, délivré à l'intéressé un titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sont dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de justice :
6. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019. Son avocat peut, dès lors, se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de celui-ci à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1803309 du tribunal administratif de Nancy du 26 février 2019 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Vosges du 29 octobre 2018 est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. D....
Article 4 : L'Etat versera à Me A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de celui-ci à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
N° 19NC01561 2