Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, Mme A... C..., épouse D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900009 du tribunal administratif de Besançon du 28 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 22 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, assortie du droit au travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, que le préfet devra renouveler pendant la durée du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, présentée le 24 mai 2018, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- eu égard à l'annulation rétroactive du refus de séjour opposé à son conjoint, cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- elle a droit au séjour en qualité de conjoint d'un étranger malade ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que, par deux décisions des 11 juin et 8 juillet 2019, il a délivré à la requérante et à son époux un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 21 août 2019, Mme D..., représentée par Me B..., conclut au maintien de ses conclusions initiales.
Elle fait valoir qu'il ne peut y avoir non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté du 22 décembre 2018 a reçu application et qu'il a été, non pas retiré, mais seulement abrogé par la décision du 8 juillet 2019.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., épouse D..., est une ressortissante du Kosovo, née le 22 août 1990. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 8 mai 2015. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2016. Le 6 février 2016, la requérante a épousé un compatriote, admis à séjourner en qualité d'étranger malade et dont elle a eu une fille, née le 12 février 2017. Par courrier du 25 janvier 2018, M. D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 22 novembre 2018, que Mme D... a contesté devant le tribunal administratif de Besançon, le préfet du Doubs a prononcé à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un arrêté du même jour, il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D..., fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme D... relève appel du jugement n° 1900009 du 28 février 2019, qui rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2018 la concernant.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs, après avoir indiqué, dans les motifs de l'arrêté du 22 novembre 2018, que la requérante a sollicité, le 24 mai 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que " l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA, notamment l'article L. 313-11 7° ". Il doit ainsi être regardé, nonobstant le silence du dispositif de l'arrêté en litige sur ce point, comme ayant implicitement refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme D... le 24 mai 2018.
4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, le 8 juillet 2019, le préfet du Doubs a décider de délivrer à Mme D... un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 22 novembre 2018 faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Ces décisions n'ayant pas été exécutées, les conclusions de l'intéressée tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 22 novembre 2018, portant refus de titre de séjour, qui a reçu application et n'a pas été retirée, ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1900012 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé, pour méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D... et a enjoint la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois. Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir que, par sa décision attaquée de refus de titre de séjour du 22 novembre 2018, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Ainsi qu'il a déjà été dit, le préfet du Doubs a, le 8 juillet 2019, décidé de délivrer à Mme D... un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.
Sur les frais de justice :
8. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 25 avril 2019. Son avocate peut, dès lors, se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir sa part contributive à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 22 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction de Mme D....
Article 2 : Le jugement n° 1900009 du tribunal administratif de Besançon du 28 février 2019 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 22 novembre 2018 rejetant la demande de titre de séjour de Mme D....
Article 3 : La décision du 22 novembre 2018 rejetant la demande de titre de séjour de Mme D... est annulée.
Article 4 : L'Etat versera à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir sa part contributive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N° 19NC01540 2