Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, Mme E... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision contestée n'est pas identifiable en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée disposait d'une délégation de signature régulière ;
- elle est apatride au sens de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiés par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., déclarant être née en 1992 en Azerbaïdjan, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2014, en vue de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 juin 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2016. Le 28 février 2017, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 20 juillet 2017, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé un refus. Par un jugement du 22 janvier 2019, dont Mme D... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la dernière page de la décision contestée mentionne " le chef du bureau des apatrides, Franck Becu ". Ainsi, elle comporte le prénom, le nom et la qualité de son signataire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait.
3. En deuxième lieu, Mme D... se borne à reprendre en appel le moyen tiré l'incompétence du signataire de la décision contestée que le tribunal a écarté par une motivation suffisante qui n'appelle aucune précision. Il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New York, du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme ''apatride'' désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
5. Mme D..., qui déclare être née en Azerbaïdjan le 23 décembre 1992, de deux parents d'origine arménienne, a été confiée, à la suite de la disparition de ces derniers, à un orphelinat situé dans la région de Krasnoar en Russie où elle séjourné jusqu'à l'âge de 15 ans, avant de s'enfuir. Elle a ensuite continué à vivre dans cette région jusqu'en 2014, date à laquelle elle est entrée en France, démunie de tout document permettant d'établir son identité. Elle soutient qu'en dépit de ses démarches auprès des services d'état civil de Russie et de l'ambassade d'Azerbaïdjan, elle n'a pu obtenir la nationalité russe ou un justificatif refusant de lui reconnaître cette nationalité et qu'elle n'a pas davantage pu obtenir la nationalité arménienne, dès lors qu'elle ne remplit pas toutes les conditions prévues par la loi de ce pays.
6. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'une amie selon laquelle le service d'état civil de Russie aurait refusé de lui délivrer des documents, Mme D... n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir engagé des démarches auprès de l'administration russe pour obtenir la nationalité de cet Etat ou une décision refusant de la lui reconnaître alors que, compte tenu de la durée alléguée de son séjour dans ce pays, elle est susceptible, en vertu des articles 13-1 et 14-1 de la loi sur la nationalité russe, d'être reconnue comme étant une ressortissante russe. Par ailleurs, alors qu'en sa qualité de mère d'un enfant arménien et en raison de ses origines arméniennes, elle pourrait revendiquer la nationalité arménienne, elle n'apporte aucun élément pour démontrer, comme elle l'allègue, ne pas satisfaire à toutes les conditions prévues par la loi du 24 novembre 1995 pour bénéficier de cette nationalité. Enfin, l'unique courrier recommandé que l'intéressée a envoyé à l'ambassade d'Azerbaïdjan, au demeurant postérieurement à la décision contestée, qui n'a pas été accepté par les services de l'ambassade, ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait pas obtenir la nationalité de cet Etat. Ainsi, Mme D... n'apporte pas la preuve de démarches répétées et assidues tendant à ce que l'un de ces pays la reconnaisse comme l'une de ses ressortissantes ni de leur refus de la reconnaître comme telle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée du directeur général de l'OFPRA méconnaît les stipulations précitées de la convention de New-York doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'OFPRA tendant à ce que soit mis à la charge de la requérante les frais exposés et non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
N° 19NC01179 2