Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2018, M. B... A..., agissant en qualité d'ayant droit de Mme A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1505736 du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre en tant qu'il se borne à condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser, pour chacun d'eux, la somme de 6 500 euros ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser, pour chacun d'eux, la somme totale de 12 925 euros.
3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre hospitalier universitaire de Nancy aux entiers frais et dépens de la procédure et de mettre solidairement à leur charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre hospitalier universitaire de Nancy ont commis une faute dans l'établissement du diagnostic concernant son épouse qui engage leur responsabilité ;
- du fait de ces erreurs de diagnostic, Mme A... a subi des préjudices évalués à une somme comprise entre 1 425 et 2 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément et à 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre hospitalier universitaire de Nancy, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les prétentions indemnitaires de M. A... ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse, premier conseiller
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Alors âgée de 63 ans, Mme C... A... a ressenti, à compter du mois de décembre 2011, des douleurs abdominales diffuses. Ces douleurs s'aggravant, l'intéressée a consulté différents médecins, qui ont privilégié l'hypothèse d'une pathologie digestive, et a effectué un séjour au sein du service d'hépato-gastro-entérologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg du 13 au 17 août 2012. Elle a été de nouveau hospitalisée à sa demande, du 27 septembre au 1er octobre 2012. Une échographie pelvienne a été réalisée dès le premier jour d'hospitalisation, soit près de dix mois après le début des troubles, et a révélé l'existence d'un cancer des ovaires. Le 9 octobre 2012, une intervention chirurgicale en lien avec ce cancer a été pratiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et un protocole de chimiothérapie a été mis en place le 16 octobre 2012. Par deux courriers datés du 2 juillet 2015 et reçus le 6 juillet suivant, Mme A... a saisi les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre hospitalier universitaire de Nancy de deux demandes préalables tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du retard dans l'établissement de son diagnostic. Ces demandes s'étant heurtées au silence de l'administration, la requérante, par une requête enregistrée le 15 octobre 2015, a sollicité du tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de ces deux établissements à lui verser, pour chacun d'eux, la somme de 34 925 euros. Agissant en qualité d'ayant droit de son épouse, décédée le 8 avril 2016, M. B... A... relève appel du jugement n° 1505736 du 28 septembre 2017, qui condamne les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre hospitalier universitaire de Nancy au versement d'une indemnité de 6 500 euros chacun et qui rejette le surplus des conclusions à fin d'indemnisation.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. En premier lieu, le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et la privation de joies usuelles de la vie courante résultant de l'affection en litige. Il inclut ainsi le préjudice temporaire d'agrément éprouvé au cours de cette période, qui n'a pas à faire l'objet d'une indemnisation spécifique. Il résulte de l'instruction que, dans son rapport du 5 janvier 2015, l'expert a retenu un déficit fonctionnel total sur une période de deux mois, du 13 août au 9 octobre 2012. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment apprécié ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme totale de 1 000 euros.
3. En second lieu, il résulte également de l'instruction que l'expert a retenu un pretium doloris de 5/7, correspondant à des souffrances assez importantes, pendant la période allant du 24 septembre 2012, date à laquelle Mme A... a ressenti des douleurs abdominales paroxystiques, au 9 octobre 2012, date de la première intervention chirurgicale concernant le cancer de l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment apprécié ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme totale de 12 000 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser, pour chacun d'eux, la somme de 6 500 euros Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation, ainsi que ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
N° 17NC02980 2