Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2019, M. A... B..., représenté par la SCP Mendel - de Vogüe et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 du Haut-Rhin du 22 juillet 2016.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, alors même qu'il n'a pas contesté la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- le mandataire judiciaire de la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; l'article 28 de la convention de la métallurgie prévoit que l'employeur doit saisir la commission territoriale de l'emploi ; en se bornant à lui transmettre la liste des postes qui lui avait été fournie par les commissions territoriales de l'emploi consultées, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement personnalisée.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2018, la SELARL Hartmann et Charlier, liquidateur judiciaire de l'Eurl Odilis Groupe, représentée par la SCP Lexocia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande du requérant est irrecevable ; faute pour l'intéressé d'avoir attaqué la décision de validation de l'accord collectif majoritaire conclu pour déterminer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision litigieuse en invoquant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte aux écritures produites par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Grand Est en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi ;
- l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la SELARL Hartmann et Charlier.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Odilis Groupe, qui exerçait une activité de mécanique industrielle sur deux sites situés à Pulversheim (dans le Haut-Rhin) et Champlitte (en Côte d'Or), a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Mulhouse du 5 novembre 2014 puis, par un jugement du 27 avril 2016, en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 27 mai 2016 avant cessation d'activité permanente et définitive. Par une décision du 10 juin 2016, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est a validé l'accord majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société, élaboré par la SELARL Hartmann et Charlier en sa qualité de mandataire judiciaire. Le 15 juin 2016, la SELARL Hartmann et Charlier a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. A... B..., qui exerçait les fonctions d'opérateur assistant outilleur et qui était, par ailleurs, suppléant de la délégation unique du personnel. Le 22 juillet 2016, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 du Haut-Rhin a autorisé le licenciement du salarié. M. B... relève appel du jugement du 23 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Dans la mesure où la recherche de reclassement a pour objet d'assurer, par le maintien dans l'entreprise, la poursuite du mandat, il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement externe. En revanche, en vertu des dispositions du code du travail, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit apprécier si les règles de procédure de licenciement économique d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées.
3. Il résulte des termes des stipulations de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie alors en vigueur que : " Lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. (...) Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : (...) - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; (...) - informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord. (...) ".
4. Ces stipulations imposent à toute entreprise envisageant un licenciement collectif d'ordre économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi. Cette obligation est respectée lorsque la commission paritaire territoriale de l'emploi compétente non seulement a été informée de la fermeture d'un site industriel, mais s'est aussi engagée à recenser auprès de ses adhérents les offres d'emploi disponibles et à diffuser les candidatures des salariés licenciés auprès des recruteurs.
5. Il ressort des pièces du dossier que le liquidateur judiciaire a saisi les commissions paritaires territoriales compétentes d'Alsace et de Bourgogne par des courriers des 30 mai et 6 juin 2016, auxquels étaient joints les noms et la liste des postes des salariés dont le licenciement était envisagé. Le 2 juin 2016, la commission paritaire territoriale du Haut-Rhin a transmis au mandataire judiciaire un document récapitulatif des entreprises qui proposaient des postes à cette date, lui a indiqué qu'elle mettait à sa disposition différents outils pour proposer des solutions d'aide au reclassement du personnel licencié et s'est engagée, une fois les salariés informés du projet de leur licenciement, à assurer une diffusion anonyme de leur candidature auprès des entreprises adhérentes ainsi qu'à leur permettre de déposer leur candidature et leur curriculum vitae sur un site dédié. La commission paritaire territoriale de l'emploi de la Côte d'Or a, quant à elle, indiqué le 6 juin 2016 qu'elle communiquerait la liste des emplois visés par les suppressions de postes aux entreprises de la métallurgie et qu'elle diffuserait, le cas échéant, les curriculums vitae des salariés. M. B... ne conteste pas que les réponses apportées par les commissions paritaires territoriales de 1'emploi compétentes lui ont été transmises. L'obligation prévue par les stipulations conventionnelles a ainsi été respectée. Par ailleurs et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que les propositions de reclassement externe qui lui ont faites par la SELARL Hartmann et Charlier au vu des postes proposés par ces commissions n'ont pas été personnalisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations conventionnelles incombant au liquidateur judiciaire de l'EURL Odilis Groupe doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la SELARL Hartmann et Charlier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SELARL Hartmann et Charlier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Mendel - De Vogüe et associés pour M. A... B... et à la SCP Lexocia pour la SELARL Hartmann et Charlier en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et à la ministre du travail.
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N° 18NC01925