Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, l'Université de Franche-Comté, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... B... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pièces du dossier n'établissent pas que l'état de santé du père de Mme A... B... se serait considérablement dégradé au cours de l'année 2017, ni que ce dernier aurait été hospitalisé lors des examens subis par Mme A... B... ;
- la maladie du père de Mme A... B... ne constitue pas une difficulté particulièrement grave et insurmontable de nature à l'empêcher de poursuivre ses études ; en outre, sa progression était très insuffisante entre sa première et sa seconde présentation au cours de première année ; son rang de classement était éloigné des derniers admis en 2017 pour justifier son triplement ; il n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2018, Mme F... A... B..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
1. Le président de l'Université de Franche-Comté fait appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision refusant d'accorder à Mme A... B... une dérogation pour une troisième inscription en première année commune aux études de santé.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L'article 12 de l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, alors en vigueur, dispose : " Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions en première année des études de santé, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche de santé concernés. (...)".
3. Il résulte de ces dispositions que le président de l'université dispose, sous le contrôle du juge, du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des dérogations, notamment pour des motifs tirés de la situation personnelle des étudiants concernés.
4. Pour demander une dérogation en vue d'une troisième inscription en première année commune aux études de santé, Mme A... B... fait valoir que la dégradation de l'état de santé de son père, atteint d'une tumeur de la vésicule décelée en décembre 2016, a nui à ses capacités. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son père a été hospitalisé, pour de courtes périodes, du 22 février au 2 mars 2017 puis du 9 avril au 17 avril 2017 et, enfin, du 26 juin au 1er juillet 2017 pour subir une résection trans-urétale de vessie, en raison de la tumeur diagnostiquée en décembre 2016, il ne résulte pas des certificats médicaux produits aux débats que son état de santé se serait considérablement dégradé au cours de l'année 2017. Le certificat médical, au demeurant établi par un médecin généraliste, qui se borne à mentionner que Mme A... B... a été affectée par la maladie de son père n'est pas, en l'absence d'élément plus circonstancié, de nature à démontrer que cette situation aurait eu une incidence notable sur les aptitudes de la requérante. Par ailleurs, si le 12 mai 2017, Mme A... B... a assisté son père lors d'une consultation au cours de laquelle l'urologue a préconisé une cystoprostatectomie que M. A... B... a refusée, privilégiant une immunothérapie, cette annonce est intervenue à l'issue des épreuves qui se sont déroulées du 9 au 12 mai 2017. Au surplus, le président de l'Université de Franche-Comté fait valoir, sans être contredit, que la progression et le rang de classement de Mme A... B..., plus particulièrement dans la filière pharmacie où elle souhaitait se spécialiser, soit 230e sur 268 avec une moyenne de 6,063/20 pour l'année 2015/2016 et 124e sur 245 avec une moyenne de 9,893/20 pour l'année 2016/2017, rendait peu probable, même en cas de triplement, un passage en deuxième année. Dans ces conditions, le président de l'Université de Franche-Comté n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A... B... en refusant de lui accorder la dérogation demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que l'Université de Franche-Comté est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la décision de son président refusant à Mme A... B... une troisième inscription en première année aux études communes de santé.
6. Mme A... B... n'a invoqué ni en première instance, ni en appel d'autre moyen que celui retenu par le tribunal administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'Université de Franche-Comté est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 juin 2018 et le rejet de la demande de Mme A... B....
Sur les dépens et les frais liés à l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... B... une somme au titre des frais exposés par l'Université de Franche-Comté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Université de Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme F... A... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et à l'Université de Franche-Comté.
N° 18NC02184 2