Par un jugement n° 1604293 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hôpitaux civils de Colmar et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à verser solidairement à Mme C... la somme de 29 150 euros. Il a également condamné les Hôpitaux civils de Colmar à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 19 819,16 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant plafonné à 2 174,33 euros, payable à terme échu sur présentation de justificatifs et revalorisée à chaque échéance annuelle par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et enfin une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2018, les Hôpitaux civils de Colmar et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me F..., demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2018 et de rejeter les demandes présentées par Mme C... et la CPAM du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'une faute avait été commise lors de la pose de la prothèse de Mme C... le 16 avril 2012 ; les conclusions de l'expertise contradictoire versée au dossier sont erronées ; une nouvelle expertise serait utile pour la solution du litige ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait qu'une faute a été commise lors de l'intervention du 16 avril 2012, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné les Hôpitaux civils de Colmar à rembourser à la CPAM l'ensemble de ses débours ; certains des débours dont le remboursement a été sollicité sont sans lien avec la faute commise.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2019, la CPAM du Bas-Rhin, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre solidairement à la charge des Hôpitaux civils de Colmar et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les Hôpitaux civils de Colmar et par la Société hospitalière d'assurances mutuelles ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2019, Mme A... C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les Hôpitaux civils de Colmar et par la Société hospitalière d'assurances mutuelles ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me G... pour la CPAM du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., qui souffrait d'une insuffisance de développement de la hanche gauche, a subi en 1984 une première intervention chirurgicale, consistant en une ostéotomie du bassin. Son état s'étant peu à peu dégradé, elle a subi une nouvelle intervention le 16 avril 2012 au sein des Hôpitaux civils de Colmar, lors de laquelle une prothèse totale de la hanche lui a été posée. Dans les suites de cette intervention, Mme C... s'est plainte d'une tension excessive au niveau de la hanche, d'une impression d'allongement du membre et d'importantes lombalgies. Estimant que la pose de la prothèse n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art, elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement les Hôpitaux civils de Colmar et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à réparer des préjudices qu'elle a subis en raison de fautes commises lors de l'intervention chirurgicale du 16 avril 2012. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, agissant pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, a également demandé au tribunal administratif de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme correspondant aux débours engagés par la CPAM du Haut-Rhin, ainsi qu'à ses débours futurs. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal administratif a condamné les Hôpitaux civils de Colmar et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à verser solidairement à Mme C... la somme de 29 150 euros. Il a également condamné les Hôpitaux civils de Colmar à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 19 819, 16 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant plafonné à 2 174,33 euros, payable à terme échu sur présentation de justificatifs et revalorisée à chaque échéance annuelle par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Les Hôpitaux civils de Colmar et la SHAM relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement aux allégations des Hôpitaux civils de Colmar et de la SHAM, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de façon suffisamment précise aux moyens présentés par les parties. Le jugement attaqué n'est, par suite, entaché d'aucune insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité des Hôpitaux civils de Colmar :
3. Mme C... a présenté un allongement de son membre inférieur gauche dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie. Il est vrai, ainsi que l'indiquent les requérants, que cet allongement ne permet pas par lui-même de caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux civils de Colmar. Il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise contradictoire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que l'intervention pratiquée le 16 avril 2012 n'a pas été réalisée selon les règles de l'art. L'expert relève à cet égard que la prothèse n'a pas été posée comme prévu sur le calque qui avait été réalisé par le chirurgien orthopédiste avant l'intervention et qu'en particulier, d'une part, la pièce cotyloïdienne a été placée beaucoup trop bas, pratiquement dans l'ischion, et, d'autre part, la tige fémorale n'a pas été enfoncée conformément à ce qui avait été prévu lors de la réalisation du calque. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en se prévalant des dires adressés à l'expert lors des opérations d'expertise, rien n'indique que ces deux constatations seraient contradictoires. Pour contester les conclusions de l'expert, les requérants se bornent à se prévaloir des conclusions d'une expertise amiable, qu'ils ne produisent pas, et des dires adressés à l'expert qui se réfèrent à des remarques faites par le chirurgien qui a réalisé l'intervention litigieuse. L'expert ajoute que les repères anatomiques permettent dans tous les cas de retrouver le siège normal du cotyle et que si elle était trop épaisse pour pénétrer correctement dans le fémur, la tige fémorale pouvait soit être abaissée après alésage de ce fémur, soit éventuellement remplacée par une autre tige provenant d'un autre fabricant et mieux adaptée à la taille de ce fémur. Dans ces conditions et alors que les éléments produits par les requérants ne permettent pas sérieusement de remettre en cause les conclusions de l'expertise contradictoire ordonnée par le juge des référés, ces erreurs techniques dans la pose de la prothèse constituent des fautes de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux civils de Colmar.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise que le centre hospitalier et son assureur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'une faute avait été commise dans la prise en charge de Mme C....
En ce qui concerne les préjudices :
5. Les Hôpitaux civils de Colmar et la SHAM contestent, à titre subsidiaire, le montant des sommes allouées à la CPAM du Bas-Rhin au titre des dépenses de santé.
6. Il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que si, postérieurement à l'intervention pratiquée en 1984, l'état de Mme C... s'est progressivement dégradé et qu'elle présentait en 2012 des douleurs nécessitant la prise de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires, la mise en place de la prothèse visait à rétablir une égalité de longueur de membre. L'expert indique par ailleurs qu' " une prothèse mise dans de bonnes conditions aurait permis une récupération fonctionnelle rapide dans la mesure où la raideur était modérée avant cette intervention et Mme C... aurait certainement pu reprendre toutes ses activités, y compris professionnelles à plein temps, au plus tard six mois après, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre ou plus probablement à partir du 1er novembre 2012 ". Les éléments produits par les Hôpitaux civils de Colmar et la SHAM ne permettent pas de remettre en cause ces conclusions. Par suite, les consultations de spécialistes et les séances de kinésithérapie dont la CPAM demande le remboursement et dont l'imputabilité a, au demeurant, été retenue par le médecin-conseil de cet organisme doivent être regardés comme étant en lien avec la faute commise.
7. En revanche, si l'expert a retenu la nécessité pour Mme C... de porter un dispositif permettant de compenser l'inégalité de longueur au niveau des chaussures, il a précisé que l'intéressée n'est pas obligée de porter des chaussures sur mesure et que l'utilisation d'une talonnette pourrait suffire. Le médecin conseil de la CPAM a, par ailleurs, lui-même indiqué que l'état de santé de Mme C... nécessitait l'usage de chaussures ou de talonnettes. Par suite, la dépense annuelle de 2 174,33 euros dont se prévaut la CPAM au titre des frais futurs, correspondant au coût de chaussures orthopédiques, ne présente pas un caractère certain.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les Hôpitaux civils de Colmar et la SHAM sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à la CPAM du Bas-Rhin une rente annuelle de 2 174,33 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM du Bas-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1604293 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2018 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête des Hôpitaux civils de Colmar est rejeté.
Article 3 : Les Hôpitaux civils de Colmar verseront à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux civils de Colmar, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et à Me D... pour Mme A... B... épouse C... et à Me F... pour la Société hospitalière d'assurances mutuelles en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
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N° 18NC02288